STSJAD 3/2004 (8 janvier 2004)
Décision commentée : STSJAD 3/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 janvier 2004, Recours n° 2/03, ECLI:AD:TSJAD:2004:3 (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du titre, du numéro ROJ et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La décision commentée est un arrêt d'appel rendu par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, saisi d'un recours contre la sentence du Tribunal de Corts du 24 septembre 2002.
Selon les faits déclarés prouvés, la prévenue Cepeda, employée administrative de la société ORG_1, dont le gérant était le Sr Rius, a soustrait un carnet de chèques de l'entreprise entre novembre 1999 et février 2000. Elle a imité la signature du gérant sur plusieurs chèques, en a complété certains de sa main et les a présentés à l'encaissement. Un troisième chèque (n° 8844710) a été encaissé le 28 février 2000 ; il a été rempli et signé par le coprévenu Castrillo, avec lequel la prévenue cohabitait. Les dépenses réalisées par le couple, pour un montant total supérieur à 4 200 €, ainsi que des sommes en espèces, ont été financées par le produit des chèques. L'expertise graphologique a conclu que les deux premiers chèques étaient de la main de Cepeda et le troisième de celle de Castrillo.
En première instance, les deux prévenus ont été condamnés, Cepeda pour faux en écriture privée, escroquerie et vol avec abus de confiance, Castrillo pour faux en écriture privée, recel continué et escroquerie. Ils ont été condamnés solidairement à indemniser le perjudicat Rius à hauteur de 14 144,22 €, majorés des intérêts légaux.
La Sala Penal a été saisie par les condamnés. Le titre de la décision mentionne le contentieux de la « falsedat en document privat, estafa, aplicació dels beneficis de l'indult ».
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La responsabilité pénale de Castrillo pouvait-elle être retenue pour le faux et l'escroquerie relatifs au chèque n° 8844710, qu'il avait rempli et signé ?
- Le recel (article 255 du Code pénal) pouvait-il être établi à l'encontre d'un concubin, à partir de la communauté de vie et de la réception de cadeaux, sans preuve directe de la connaissance de l'origine frauduleuse des biens ?
- Quelles conséquences l'acquittement partiel emporte-t-il sur la peine et sur la responsabilité civile solidaire (article 70 du Code pénal) ?
- Quelle est l'incidence de l'indult accordé par les Coprinces le 29 octobre 2003 ?
Solution et dispositif
La Cour a partiellement infirmé la sentence de première instance. Elle a acquitté Castrillo des délits de faux et d'escroquerie, au motif que l'expertise ne permettait pas de lui imputer la rédaction et la signature du chèque n° 8844710 et que les manœuvres frauduleuses ne pouvaient, dans ces conditions, lui être attribuées. Elle a en revanche retenu sa culpabilité pour recel, en estimant que la communauté de vie et les cadeaux reçus établissaient nécessairement sa connaissance de l'origine frauduleuse des biens.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle du catalan) :
« 1.- Infirmer partiellement la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 24 septembre 2002 dans la cause n° 68-2/00, en ce sens :
D'acquitter Castrillo des délits majeurs de faux visés à l'article 150 du Code pénal et du délit mineur d'escroquerie visé à l'article 328 du même texte.
– Condamner Cepeda et Castrillo à la peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme et le reste en sursis qualifié, et à indemniser le perjudicat.
– Confirmer la