ATSJAD 136/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:136A)
Décision commentée : ATSJAD 136/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:136A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, aute du 14 juin 2004, recurs n° 9/04 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « Référence canonique » fourni était incomplet. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure pénale engagée devant le Tribunal de Corts, juridiction de première instance. Par une résolution du 15 juillet 2003, cette juridiction a statué sur la situation pénale de M. Tamarit. Ce dernier a interjeté appel devant la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia (TSJ). Par sentence du 3 mai 2004, la Sala penal a rejeté l'appel.
La défense a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Elle soutenait qu'elle avait porté atteinte au droit à la juridiction et au droit de défense. Elle sollicitait l'annulation partielle de la sentence et le renvoi de la procédure au moment antérieur à la résolution litigieuse.
Le Ministère public a conclu au rejet de l'incident. Il a relevé, d'une part, que la norme processuelle ne désigne pas expressément l'organe juridictionnel compétent pour décider de l'application de l'indult, et que cette décision relevait du TSJ, sans préjudice de l'exécution par le Tribunal de Corts. Il a fait valoir, d'autre part, que le décret d'indult n'est pas facultatif et que son application doit intervenir d'office en second degré.
Le texte fourni ne permet pas de reconstituer avec certitude l'ensemble de l'argumentation de la défense et la chronologie de l'indult. Le passage du rapport de procédure relatif à l'exécution de la peine ferme est par ailleurs rédigé de manière incompréhensible dans la version transmise ; il ne sera pas exploité ici (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
Première question : une sentence pénale rendue en appel peut-elle faire l'objet d'un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 bis de la loi de modification de la loi transitoire de procédures judiciaires, au motif qu'elle aurait méconnu le droit à la juridiction protégé par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
Seconde question : à quel organe juridictionnel revient l'application d'un décret d'indult intervenu alors que la procédure est pendante, et cette application revêt-elle un caractère discrétionnaire ou obligatoire ?
Le Tribunal relie les deux questions : la prétendue atteinte au droit à la juridiction supposait que le juge d'appel ait dû appliquer l'indult, ce qui suppose d'en déterminer la nature et le titulaire de la compétence pour l'appliquer.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord que l'article 18 bis de la loi transitoire permet à la personne dont le droit à la juridiction a été violé de demander à la juridiction qui a rendu la décision l'annulation d'une sentence passée en force de chose jugée. Il retient ensuite qu'une déc