STSJAD 204/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 8 octobre 2004
Décision commentée : STSJAD 204/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:204) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Montenegro » possédait un immeuble sis avenue Copríncep Episcopal n° 86, à Encamp. Le 3 juillet 2001, de fortes pluies provoquèrent la saturation du collecteur général d'eaux usées de la Valira d'Orient, dans la zone urbaine d'Encamp. Le débordement qui en résulta inonda les sous-sols de l'immeuble.
La société engagea une action en responsabilité administrative contre le Gouvernement d'Andorre, qu'elle imputait aux travaux de remise en état et d'amélioration du collecteur réalisés par l'Administration. Par jugement du 18 septembre 2003, la Section administrative du Tribunal de batlles rejeta la demande. Il estima qu'aucune faute de service, par action ou omission, n'était établie. Selon lui, l'ouvrage n'était ni sous-dimensionné ni mal exécuté, l'entretien n'était pas en cause, l'ouvrage venant d'être mis en service, et la possibilité d'un mélange entre eaux pluviales et eaux usées n'était décelable qu'en cas de fortes précipitations.
La société interjeta appel le 7 octobre 2003, puis formalisa son recours devant le Tribunal supérieur le 13 novembre suivant. Elle soutenait que l'ouvrage avait été mal conçu et mal exécuté, le Gouvernement ayant connaissance de raccordements d'eaux pluviales au réseau. Le Gouvernement conclut au rejet, en affirmant que le projet était correct et que les conduites pluviales devaient, selon lui, être séparées du collecteur. La vista orale fut remplacée par une procédure écrite, les parties reprenant leurs moyens dans leurs conclusions.
Le recours portait le numéro AD-041-2/2002. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était composé sous la présidence du magistrat Albert Andrés Pereira, ponent.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'Administration avait engagé sa responsabilité administrative en raison d'une conception ou d'une réalisation défectueuse des travaux du collecteur. Le fondement invoqué était la faute de service au sens de l'article 59.1 du Codi de l'Administració. Cette disposition range parmi les causes de responsabilité la faute de service résultant d'une mauvaise organisation du service, d'un fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou d'une absence de fonctionnement lorsque le service était tenu d'agir. La réparation du préjudice est régie par l'article 60 du même Code, qui exige que l'indemnité compense le dommage subi sans procurer d'enrichissement à la victime.
Le Tribunal relève que le fait générateur n'était pas contesté. Les parties s'accordaient sur la cause des dommages, à savoir la surcharge du collecteur lors de l'averse du 3 juillet 2001, et sur le fait que cette surcharge résultait du raccordement de conduites d'eaux pluviales à un ouvrage conçu exclusivement pour les eaux usées. Le débat se réduisait donc à une question d'anticipation : l'Administration pou