ATSJAD 85/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 octobre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 85/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:85A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rendu, le 30 juin 2004, un arrêt rejetant l'appel formé par M. Araujo contre le jugement du Tribunal de Batlles du 23 septembre 2003. Le dispositif de cet arrêt confirmait la décision de première instance et condamnait l'appelant aux dépens d'appel.
M. Araujo a ensuite formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cet arrêt. Il soutenait que la décision avait porté atteinte à son droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre. La partie adverse, M. Raya, s'est opposée à l'incident et a demandé la condamnation de l'auteur de l'incident aux frais qu'il avait générés.
Le moyen de l'incident reposait sur trois griefs :
- le refus du juge de première instance de réitérer une commission rogatoire, qui aurait placé le requérant en situation d'indéfense, dès lors que le résultat de la preuve aurait pu démontrer des erreurs de gestion imputables à M. Raya ;
- l'admission, au stade des conclusions, d'un document produit tardivement, malgré une protestation alléguée ;
- l'absence de preuve que les opérations de vente d'actions litigieuses aient été autorisées par le requérant, la juridiction ayant retenu la version de la partie adverse.
L'affaire a été examinée par la Sala Civil, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantecó et Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur). Le recours est enregistré sous le numéro 197/03.
Question de droit
La question posée était de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut prospérer lorsque la partie qui l'invoque allègue une violation du droit à la juridiction (art. 10 CA) sans avoir préalablement dénoncé le grief devant la juridiction saisie. Subsidiairement, il fallait déterminer si la critique de l'appréciation des preuves par le juge relève de ce mécanisme.
Le cadre normatif est fourni par l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi transitoire de procédures judiciaires, telle que modifiée (la décision mentionne une réforme du 22 avril 1999). Selon le texte rappelé par la Cour, l'incident permet de demander à la juridiction ayant rendu une décision définitive de l'annuler pour violation du droit fondamental à la juridiction, à condition que cette violation n'ait pu être dénoncée auparavant. La Cour renvoie également à l'article 73 de la même loi, relatif à la demande de mesures probatoires.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'incident pour les motifs suivants.
Sur le premier grief (refus de nouvelle commission rogatoire). La Cour relève que l'appelant n'a jamais soulevé, dans son recours d'appel, une éventuelle indéfense ou un déni du droit à la juridiction, et qu'il n'a pas demandé la réalisation de preuves non effectuées en première instance. Il a au contraire fondé son appel sur l'appréciation des preuves déjà produites. Le requérant ne peut donc invoquer une indéfense née de la décision d'appel alors qu'il n'a élevé aucune protestation à l'époque.
Sur le deuxième grief (document admis tardivement). La Cour constate que le recours d'appel ne fait aucune allusion à l'admission de ce document ni à une protest