ATSJAD, Penal, 15 novembre 2004 (ROJ ATSJAD 139/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:139A)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 15 novembre 2004, ROJ ATSJAD 139/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:139A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (titre, ROJ, ECLI, numéro de rôle).
Faits et procédure
Dans le cadre des diligences préalables n° 534-5/03, instruites par le batlle Olmo, des avocats en exercice (désignés dans la décision par les codes ENTITY_1 à ENTITY_4 et Diez, ces derniers appartenant au même cabinet) ont formulé, le 15 juillet 2004, une demande de récusation à l'encontre de ce magistrat instructeur.
Le batlle a rejeté la demande par un rapport daté du 11 octobre 2004, adressé au président du Tribunal superior de justícia. Il y indiquait ne pas accepter la récusation et, conformément à l'article 75 de la Llei qualificada de la justícia, transmettait le dossier afin qu'il soit statué sur la récusation.
Le 5 novembre 2004, le président du Tribunal superior de justícia a transmis les diligences à la Sala Penal de cette juridiction, aux fins de l'examen de la récusation.
La Sala Penal a rendu un auto (ordonnance) le 15 novembre 2004 (rôle n° 31/04). Elle n'a pas statué sur le bien-fondé de la récusation. Elle a ordonné la restitution du dossier au batlle instructeur pour que la procédure soit suivie selon l'article 7.5 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de déterminer quel organe est compétent pour connaître de la récusation d'un batlle instructeur en matière pénale, et par quelle voie procédurale cette récusation doit être traitée.
Deux fondements normatifs étaient en concurrence :
- la Llei qualificada de la justícia du 3 septembre 1993, dont les articles 73 à 75 régissent les récusations en général, et dont l'article 75 prévoit la transmission de l'expédient au Tribunal superior de justícia lorsque le magistrat ne retient pas la récusation ;
- le Code de procédure pénale du 10 décembre 1998, dont les articles 7 et 8 traitent spécifiquement des récusations en matière pénale.
La décision retient que le Code de procédure pénale est postérieur à la loi qualifiée et régit « spécialement » les récusations dans le procès pénal. Selon la présentation qu'en donne l'arrêt, l'article 7.5 de ce code attribue la compétence pour connaître des récusations des batlles au Tribunal de Corts (juridiction d'instruction et de jugement de premier degré en matière pénale), et non au Tribunal superior de justícia.
Solution et dispositif
La Sala Penal a statué de la manière suivante. Le texte est reproduit dans la langue de la décision (catalan), puis traduit :
« 1.- Retornar les diligències Prèvies DP 534-5/03 a la Batlle instructora a fi que es procedeixi conforme a l'establert en l'article 7.5 del vigent Codi de Procediment Penal. »
« 1.- Renvoyer les diligences préalables DP 534-5/03 au batlle instructeur afin qu'il soit procédé conformément à ce qui est établi à l'article 7.5 du Code de procédure pénale en vigueur. »
Traduction libre du dispositif, établie pour la présente fiche.
La solution est purement procédurale. Elle n'emporte ni admission ni rejet de la récusation, et n'exprime aucune appréciation sur le fond du litige. Le dossier revient à l'instructeur, qui doit suivre la voie que fixe l'article 7.5