ATSJAD 156/2004 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 17 novembre 2004)
Décision commentée : ATSJAD 156/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:156A, Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, 17 novembre 2004 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un décret du 23 mai 2003, publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) le 24 mai 2003, le Gouvernement a suspendu de manière cautelaire l'octroi des licences d'édifier des constructions nouvelles et des extensions d'immeubles existants, « jusqu'à l'entrée en vigueur » de la loi de modification ponctuelle et urgente de la loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU). Cette loi avait été approuvée par le Consell General le même jour. Elle a été publiée au BOPA du 18 juin 2003 et est entrée en vigueur le lendemain, en vertu de sa disposition finale.
Le motif invoqué est la prévention d'un effet d'aubaine : le non-respect généralisé, par les communes (comuns), des délais de deux ans prévus pour l'élaboration de leurs plans pouvait conduire à une multiplication des demandes de licences susceptible de « hypothéquer » les nouveaux plans.
La société P. S.L. a saisi le Tribunal de batlles. Par un jugement du 18 mai 2004, la Section administrative de cette juridiction a déclaré le décret nul de plein droit. Elle a retenu que la limitation du droit de propriété et du droit d'édifier ne pouvait résulter que de la loi et que le Gouvernement s'arrogeait des pouvoirs que la loi ne lui conférait pas.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que le décret reposait sur une base légale suffisante dans les dispositions transitoires de la LGOTU et qu'il ne méconnaissait pas la réserve de loi constitutionnelle. Les parties ont renoncé à l'audience orale. La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a statué sur les seules écritures.
Question de droit
Plusieurs questions étaient soulevées.
En premier lieu, le décret, qui limite le droit de propriété et le droit d'édifier, doit-il être apprécié au regard des articles 27.1 et 40 de la Constitution, qui réservent à la loi la régulation de l'exercice du droit de propriété ?
En deuxième lieu, le décret présente-t-il une nature réglementaire, de sorte qu'il relèverait de la compétence réglementaire du Gouvernement fondée sur l'article 72.2 de la Constitution ?