Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2004 (ROJ STSJAD 154/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 18 novembre 2004, ROJ STSJAD 154/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:154, recours n° 132/04 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La salariée, entrée au service de la société ORG_0 en 1992, percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 845 EUR. Par lettre recommandée du 31 décembre 2002, l'employeur l'a licenciée sans préavis ni indemnité. Il lui reprochait cinq griefs : des actes d'abus de confiance envers l'employeur, la commission de dommages matériels légers mais réitérés, la commission de faits immoraux ou contraires aux bonnes mœurs pendant l'exécution du contrat, des manquements graves aux obligations relatives au bon ordre et à la discipline de l'entreprise, et des incompliments graves du contrat de travail.
La lettre de licenciement retenait plus précisément trois faits : le refus de la salariée d'ouvrir chaque jour le commerce, tâche qu'elle assumait depuis environ cinq ans ; l'usage répété du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles ; et l'exigence d'une hausse de salaire supérieure de 15 % à sa rémunération actuelle, présentée comme condition de la poursuite de ses tâches.
La salariée a saisi le tribunal de première instance (Batllia) d'une demande de 14 365 EUR, au titre d'un licenciement jugé irrégulier ou injustifié. Par jugement du 27 mai 2004, le tribunal unipersonnel des batlles, section civile, a rejeté la demande. La salariée a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les faits imputés à la salariée étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils constituaient des motifs de licenciement au sens de l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974. Elle devait en particulier répondre à trois sous-questions :
- L'exigence d'une augmentation de salaire peut-elle constituer une faute de la salariée ?
- Le refus d'accomplir une tâche habituellement exécutée depuis cinq ans constitue-t-il un manquement contractuel, alors que cette tâche n'était pas expressément prévue par le contrat initial ?
- Un seul motif suffit-il à justifier le licenciement lorsque plusieurs griefs sont invoqués ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord le grief tiré de la demande d'augmentation. Elle relève que « reclamar un augment del sou constitueix el dret de tot contractant de demanar a l'altra part al contracte, una modificacions de les clàusules convingudes », la demande n'impliquant pas nécessairement que l'autre partie l'accepte (fondement II). Ce motif est donc exclu.
Elle retient ensuite le refus d'ouvrir le commerce. Elle constate, sur la base de la déclaration de la salariée elle-même, que l'ouverture à 10 heures faisait partie des tâches confiées et était accomplie depuis environ cinq ans. Elle en déduit qu'un accord commun entre les parties a modifié le contrat de travail et que cette tâche est devenue une obligation professionnelle (fondement III). Le refus constitue donc, selon la