Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2004 (STSJAD 237/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), sentència n° 2004-79, 20 décembre 2004, ROJ STSJAD 237/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:237 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Galan, né en 1975 et exerçant la profession d'électricien, a été victime d'un accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu, par décision du 10 octobre 2003, une minoration de capacité de 30 % sans l'élément professionnel. Cette décision a été confirmée par la commission contentieuse le 19 novembre 2003.
Saisie du recours, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2004-079 du 2 juin 2004, annulé ces actes et reconnu à l'intéressé un taux d'incapacité de 45 %, toujours sans élément professionnel.
Les deux parties ont interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (ponent : Lluís Saura Lluvia). M. Galan demandait la reconnaissance de l'élément professionnel, qu'il évaluait à 20 % de l'incapacité reconnue, soit 9 points, portant son taux à 54 %. Il soutenait être dans l'impossibilité de travailler, tant dans sa profession habituelle que dans toute autre activité. La CASS sollicitait, à titre principal, la fixation du taux à 30 % et, à titre subsidiaire, à 35 %, en soutenant que les séquelles de type sciatalgie ne se rattachaient pas à l'accident.
Le dossier mentionne l'existence d'expertises judiciaires et l'application du barème Guide Padovani, qui attribue 10 % pour les séquelles discutées. Les dates précises de l'accident ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose deux questions.
La première porte sur la reconnaissance de l'élément professionnel au sens de l'article 6 du Règlement technique de la CASS. Cet élément vient majorer l'élément objectif lorsque l'assuré subit une diminution de sa capacité de gain du fait de l'accident. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure : l'appréciation suppose de comparer le salaire perçu avant l'accident à celui perçu après la reprise du travail, à la suite de l'arrêt médical. Lorsque l'assuré ne peut pas reprendre son activité en raison de la gravité des séquelles, l'élément professionnel doit être reconnu (sentences 00-37 du 18 septembre 2000 et 01-22 du 19 avril 2001).
La seconde concerne l'imputabilité des séquelles et leur prise en compte dans l'élément objectif. La CASS soutenait que les séquelles (sciat