ATSJAD 123/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:123A)
Décision commentée : ATSJAD 123/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:123A), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, aute du 24 février 2005, recours AD-029-1/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 17 octobre 2001, la Batllia d'Andorre, section administrative, a rejeté la demande formée par M^me^ Andrade et autres (recours AD-029-1/2000). Elle a déclaré conforme au droit la décision tacite du Gouvernement confirmant sa résolution du 29 septembre 1999. Le Gouvernement, d'une part, et M^me^ Andrade et autres, d'autre part, ont interjeté appel les 27 et 30 novembre 2001. Les appels ont été admis par ordonnance du 14 décembre 2001.
La procédure d'appel a ensuite connu une série de suspensions à la demande conjointe des parties, qui souhaitaient parvenir à un accord amiable :
- le 15 janvier 2002, suspension provisoire pour deux mois ;
- le 13 mars 2002, nouvelle suspension provisoire d'un mois, prolongée jusqu'au 15 avril 2002 ;
- le 12 avril 2002, demande de suspension indéfinie, acceptée le 15 avril 2002.
Cette dernière ordonnance rappelait que, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la suspension initiale, la caducité de l'instance se produirait de plein droit. Elle a été notifiée aux parties le 16 avril 2002. Aucune des parties n'a sollicité la reprise de la procédure dans ce délai. Le tribunal a été saisi de la question de la caducité par le constat de cette inactivité.
Question de droit
La question posée au Tribunal Superior de Justícia était de savoir si l'écoulement d'un délai de trois ans depuis la suspension ordonnée à la demande des parties, sans reprise de l'instance, entraîne la caducité de l'instance d'appel. Le tribunal devait aussi déterminer si cette caducité emporte la fermeté de la sentence de première instance.
Le raisonnement repose sur deux fondements. Le premier est textuel. Selon l'aute, le Llibre III, títol 1, « De indices », du Codex contient l'interdiction de prolonger la durée des litiges au-delà de trois ans après la contestation de la demande. Le tribunal rappelle que cette règle a été dégagée par le Tribunal de la Mitra dans un aute du 9 novembre 1981, à propos de la nature processuelle de la caducité. Le second est téléologique. Le résumé annexé à la décision, qui n'émane pas du tribunal, évoque le principe de non-prolongation excessive des litiges. Le texte de la décision ne développe pas davantage ce principe. Le numéro exact de l'article du Codex n'est pas précisé dans la décision.
Il convient de relever que la décision ne discute ni l'imputabilité de l'inaction aux parties, ni l'éventuelle incidence de la nature de l'instance sur la solution. Elle constate seulement que « s'est produite une inactivité des parties pendant plus longtemps que le délai indiqué ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « han transcorregut els tres anys » pendant lesquels la Sala avait accordé aux parties la suspension de la procédure, avec l'avertissement de déclarer la caducité de l'instance si la poursuite n'était pas demandée. En l'absence de demande de continuation, il est « procedent declarar expressament la caducitat d'aquesta segona instància ».
Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan) :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el