ATSJAD 101/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:101A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005
Décision commentée : ATSJAD 101/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:101A, recurs n° 192/04 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie à titre canonique (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Ruiz, a saisi la juridiction de première instance le 2 octobre 2002 d'une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre la société R., S.A., ayant réalisé des travaux à l'avenue Prínceps Benlloch à Andorre-la-Vieille, et contre l'assureur de cette dernière. Il réclamait le paiement de 4 484,15 euros, somme à parfaire selon les preuves administrées, avec intérêts légaux et dépens. Le dommage allégué consistait en des infiltrations d'eau dans un immeuble dont il était propriétaire, qu'il imputait aux travaux de percussion.
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens.
Par jugement du 13 octobre 2004, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unique, a débouté le demandeur et absous les défenderesses. Le demandeur a interjeté appel le 10 janvier 2005. Les intimées ont conclu à la confirmation.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant présidée par M. Jean Louis Vuillemin, avec M. Antoni Bruguera Mantè. Le texte de la décision est rédigé en catalan ; la présente fiche en propose une traduction française fidèle.
Deux éléments factuels sont décisifs. D'une part, des fissures étaient antérieures aux travaux, selon un acte notarié du 4 décembre 2000 et une expertise judiciaire jugée plus complète que l'expertise produite par la partie adverse. D'autre part, une canalisation d'eau s'est rompue le 22 février 2001, lors d'un raccordement réalisé par un tiers (désigné dans le texte sous le code « ORG_3 »). Le demandeur a d'abord fondé sa demande sur des fissures apparues en octobre 2001, puis, en appel, sur la rupture de la canalisation.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Première question : quelles sont les conditions de la responsabilité extracontractuelle et qui supporte la charge de leur preuve ? Le texte énonce qu'il appartient au demandeur d'établir « l'existence de l'action ou de l'omission, le dommage généré, le lien de causalité entre l'action ou l'omission et le dommage, et la faute ou négligence du défendeur ». La décision mobilise à cet égard la tradition romaniste (Digeste 9, 2 et Code 3, 35).
Deuxième question : un changement de fondement factuel opéré en appel, dans les conclusions, peut-il être admis ? Le juge examine si ce changement porte atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article 10 de l'instrument désigné par l'abréviation « C.A. », que le texte ne développe pas.
Troisième question : comment la juridiction apprécie-t-elle la valeur probante des expertises concurrentes ? La décision recourt à