Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 19 mai 2005, ROJ STSJAD 81/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:81, recours n° 242/04. Magistrat rapporteur : Joan Manel Abril Campoy ; composition complétée par Antoni Bruguera Manté et Jean Louis Vuillemin (président). Matière : contrat d'ouvrage, détermination du montant des travaux et des responsabilités du contractant, appréciation de la preuve.
Faits et procédure
La société Pastor, S.Pastor, entrepreneur, a assigné le 31 mars 2004 M^me^ Ferreras, titulaire administrative de l'entreprise « A. », en paiement de 1 807,54 euros, avec intérêts légaux et dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande et a formé, le 14 avril 2004, une demande reconventionnelle tendant au paiement de 3 773,19 euros.
Par sentence du 3 novembre 2004, l'Honorable Batlle (juge de première instance) a, après compensation, condamné la société Pastor, S.Pastor à payer à M^me^ Ferreras la somme de 1 242,80 euros, « sans que s'hagi de donar lloc a interessos ni costes ».
La société Pastor a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, avoir correctement exécuté les travaux et, d'autre part, que la défenderesse, sous-traitante, aurait dû produire les certificats d'achèvement et procéder à la livraison de l'ouvrage au maître d'ouvrage. Elle contestait en outre cinq postes de la demande reconventionnelle. L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation aux dépens.
La décision ne précise pas la nature exacte de la voie de recours au regard du droit de procédure andorran (« recurs » et « alçada »). Elle n'indique pas non plus le fondement textuel précis de la solution, les seules références normatives étant les « Usos i Costums » et l'article 82, chapitre X, de la Novel·la (« arg. Novel·la 82, cap. X »), cité pour les dépens. Les articles du Code civil andorran éventuellement applicables ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions principales se posent à la Cour.
**Première