STSJAD 226/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), 25 mai 2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mai 2005, STSJAD 226/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:226 (Lire sur source officielle)
Note de vérification : la référence fournie dans la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ, ECLI, recours n° AD-0022-2/03). Le texte présente une incohérence de date : l'en-tête indique le 25 mai 2005, tandis que l'encadré de la sentence mentionne « 25 de juliol de 2005 ». La date du 25 mai 2005 est retenue, car elle figure dans le titre et les métadonnées.
Faits et procédure
Les Srs Sancho et Morell ont sollicité auprès du Gouvernement d'Andorre l'autorisation de constituer la société S. SL, le premier détenant 999 participations et le second une. L'objet social retenu portait sur l'acquisition, la détention, l'administration et la gestion de participations et d'actions de sociétés, ainsi que sur la gestion d'un patrimoine immobilier, à l'exclusion des activités propres au système financier.
Le Gouvernement n'a pas répondu à cette demande. Le silence gardé a donc valu décision de refus. Les demandeurs ont saisi le Tribunal de Batlles, qui a rejeté leur demande par jugement du 24 janvier 2005. Ils ont interjeté appel le 11 avril 2005 en invoquant la nullité de la motivation pour atteinte au droit à la juridiction, l'absence de fraude à la loi, la violation de plusieurs principes constitutionnels et la réalité de leur rôle d'associés. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que les éléments du dossier révélaient que les appelants agissaient comme prête-noms.
Le Tribunal supérieur s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia. Il a successivement examiné la régularité de l'instruction, les droits constitutionnels invoqués et le fond du litige.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions :
- Procédurale : l'instruction conduite par le juge de première instance, qui a ordonné d'office des mesures probatoires, a-t-elle porté atteinte au droit à la juridiction et au principe d'égalité des parties ?
- Constitutionnelle : le refus d'autorisation préalable de constitution d'une société porte-t-il atteinte à la liberté d'entreprise, au principe de légalité et à l'interdiction de l'arbitraire, alors que d'autres sociétés de caractéristiques proches ont été autorisées ?
- De fond : le Gouvernement pouvait-il légalement refuser l'autorisation préalable prévue par le Reglament de societats mercantils, au motif que l'identité des actionnaires était inconnue et que des opérations de blanchiment étaient à craindre ?
Solution et dispositif
Sur le plan procédural, le Tribunal écarte la violation alléguée. Il relève que l'article 49 de la Llei jurisdiccional autorise le juge instructeur à ordonner d'office toute preuve qu'il estime pertinente. Les parties ont pu présenter leurs observations sur les éléments recueillis, et l'avocat des appelants a produit des conclusions complémentaires. Il n'y a donc pas eu d'indéfense.
Sur le plan constitutionnel, le Tribunal rappelle que les droits fondamentaux, y compris la liberté d'entreprise, ne sont pas absolus et s'exercent dans un cadre juridique déterminé, en se référant à la sentence du Tribunal constitutionnel du 3 avril 1995 (n° 95-1-PL). Il écarte également l'argument tiré de l'égalité de traitement : l'autorisation accordée à d'autres sociétés n'a créé aucun droit acquis au profit des demandeurs.
Sur le fond, le Tribunal énonce le cadre applicable. Selon l'article 4.1 du Reglament de societats mercant