STSJAD 212/2005 : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, 26 mai 2005
Décision commentée : STSJAD 212/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:212, recours AD-0076-2/03 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Yuste, a fait l'objet d'une sanction administrative pour des infractions au règlement du travail. La décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 5 mai 2003 a été confirmée en recours hiérarchique par une résolution du Gouvernement, numérotée 24488/2003 et datée du 23 juillet 2003. La date de la résolution gouvernementale est mentionnée à un autre endroit de l'arrêt comme étant le 31 juillet 2003, ce qui constitue une incohérence matérielle du texte (non précisé dans la décision quant à la date exacte retenue).
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 2 novembre 2004. M. Yuste a interjeté appel le 21 janvier 2005. Il invoquait trois moyens principaux : la nullité de plein droit de la décision, le défaut de motivation de la résolution gouvernementale, et, à titre subsidiaire, l'application de la sanction dans son degré minimum. Il réclamait en outre les dépens. Le Gouvernement soutenait que les garanties de la défense avaient été respectées, que la résolution était motivée et que l'entreprise avait tiré un bénéfice économique notable au détriment du salarié.
Le recours a été examiné par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, rapporteur M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- Le dépassement des délais fixés par l'article 15 de la loi de création du Service d'inspection du travail entraîne-t-il la nullité de plein droit de la procédure ?
- La résolution gouvernementale satisfait-elle à l'exigence de motivation, alors qu'elle renvoie à la décision antérieure du ministre ?
- La sanction est-elle fondée au regard de la réalité des infractions et de la bonne foi alléguée par l'employeur ?
- Y a-t-il lieu de mettre les dépens de l'appel à la charge d'une partie ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le dispositif, dont la présente traduction française est fidèle au texte catalan, est ainsi rédigé :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Yuste.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution du Gouvernement n° 24488/2003 du 23 juillet 2003, ratifiant en appel la décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 5 mai précédent, est conforme au droit et aux fins légitimant l'activité administrative.
Troisième : Ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Le présent arrêt est définitif et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux, accompagnés de la certification du présent arrêt, soient transmis au Tribunal de batlles, section administrative, dont ils proviennent, et que les actes de la juridiction soient classés. »
**Sur la