STSJAD 102/2005
Décision commentée : STSJAD 102/2005, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:102 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 102/2005 ; recours n° 244/04).
Faits et procédure
La société ORG_1 a introduit devant le Tribunal de batlles une action en recouvrement de créance contre M. Esparza, titulaire de l'entreprise « MAGATZEMS T. », selon la procédure ordinaire en réclamation de quantité. Par sentence du 9 novembre (année non précisée dans la décision), le Tribunal de batlles a fait droit à la demande et condamné le défendeur au paiement de 23 731,85 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens.
Le défendeur a interjeté appel. Le Tribunal superior de justícia, Sala civil, était saisi du recours n° 244/04. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Mantè ; la formation comprenait également MM. Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant la formation.
Le litige porte sur l'imputation d'une facture. Par un document du 16 mai 2001 (f° 17), l'appelant reconnaissait devoir à ORG_1 la somme de 5 948 648 pesetas. Il soutenait que cette somme devait être diminuée du montant de la facture n° 044-01 du 18 juin 2001, d'un montant de 1 753 864 pesetas (f° 33), en se fondant sur un télécopieur du 18 juillet 2001 émanant de la société « M. S.A. » (f° 32).
Les juges du fond ont retenu que les travaux visés par la facture devaient être payés par « M. S.A. » à « TALLER L. S.L. », avec laquelle elle avait contracté. M. Esparza était, selon eux, un sous-traitant de « TALLER L. S.L. » sur ce chantier, et la relation directe évoquée dans les télécopies n'a pas été réalisée. Ces constatations s'appuient sur les déclarations des représentants légaux de « TALLER L. S.L. », MM. Escudero et Cepeda (f° 538 et s., f° 540 et s.). La Cour relève par ailleurs qu'un litige distinct opposait « TALLER L. S.L. » à M. Esparza (n° 110-6/01), dont le jugement, produit par le recourant, indiquait que ce dernier n'avait pas achevé le montage faute de fourniture de matériel par « TALLER L. S.L. » à compter de mai 2001.
Question de droit
La question soumise à la Sala civil ne porte pas sur l'interprétation d'une règle de droit positif, la décision ne citant aucune disposition précise. Elle tient à l'appréciation de la preuve : le sous-traitant peut-il imputer, sur la somme qu'il reconnaît devoir à la société créancière, le montant d'une