Juridiction andorrane, — (STSJAD 120/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 120/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:120) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, siège d'Andorre-la-Vieille Date : 14 juillet 2005 Numéro de recours : 167/04 Rapporteur : Jean Louis Vuillemin (magistrats : Joan Manel Abril Campoy, Antoni Bruguera Mantè) Nature : Sentence (sentència) Thème : Exécution de décisions étrangères en Principauté d'Andorre : conditions de l'exequatur
Faits et procédure
Par jugement du 9 avril 1992, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Foix (France) a prononcé le divorce des époux Ramirez et Castilla et homologué la convention définitive réglant les effets du divorce.
M. Ramirez a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande dirigée contre Mme Castilla, tendant à rendre exécutoire en Principauté cette décision étrangère.
Mme Castilla, régulièrement citée par édit le 13 octobre 2004, n'a pas comparu. Elle a été déclarée en rebellion processuelle par ordonnance du 21 mars 2005. Le ministère public (Ministeri Fiscal) ne s'est pas opposé à l'octroi de l'exequatur.
La Sala Civil était donc saisie d'une demande non contestée sur le fond, dont l'examen portait sur la réunion des conditions légales de reconnaissance.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de divorce rendue par une juridiction française pouvait être déclarée exécutoire en Andorre, et à quelles conditions. Plus précisément, il s'agissait de vérifier si la décision étrangère satisfaisait aux exigences de l'article 47 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, telles qu'appliquées par le tribunal.
Le texte mentionne aussi la pratique relative aux dépens dans les procédures d'exequatur, question accessoire tranchée par référence aux usages.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la décision française remplit l'ensemble des conditions énumérées à l'article 47 précité. Il relève :
- que la juridiction ayant rendu la décision était compétente ;
- que la procédure suivie devant elle était régulière ;
- que la loi applicable avait été déterminée selon les règles nationales de conflit de lois ;
- qu'il n'existait aucune fraude à la loi nationale ;
- que la décision était conforme à l'ordre public national et international.
Il en déduit que l'exequatur doit être accordé. S'agissant des dépens, il constate qu'il est d'usage, en matière d'exequatur, de ne prononcer aucune condamnation particulière.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Estimer la demande de M. Ramirez, déclarer exécutoire en Andorre la décision rendue le 9 avril 1992 par le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Foix (France), qui a prononcé la dissolution par divorce du mariage contracté entre les parties, et homologuer la convention définitive régulant les effets du divorce ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
Le dispositif est prononcé en dernier ressort (« définitivement jugeant ») et il est prévu que copie en soit transmise au président de la Batllia, pour information et suites utiles.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle des conditions de reconnaissance. La décision illustre la méthode du contrôle de l'exequatur en droit andorran : le juge vérifie, sans rejuger le fond, que la décision étrangère satisfait à une liste de conditions. Ces conditions portent