Juridiction andorrane, — (STSJAD 231/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:231)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 231/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:231) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorra la Vella) Date : 25 juillet 2005 (sentence n° 2005-47) Recours : AD-0010-2/03 Rapporteur : Albert Andrés Pereira Matières (descripteurs) : fonctionnaires publics ; provision de postes ; compétence juridictionnelle ; détournement de pouvoir
Faits et procédure
Une agente de l'administration andorrane, Mme Raya, occupait le poste de Cheffe de l'Unité d'Attention Sociale Primaire, au sein du Département de Bien-être du ministère de la Santé et du Bien-être, en qualité d'agente de l'administration « de caractère indéfini ». Le 2 octobre 2002, le Gouvernement a adopté un acord dont le premier point disposait que ce poste serait pourvu selon le système de provision de postes de fonctionnaires de l'administration générale, prévu au chapitre II du titre II de la Llei de la funció pública. Le recours administratif formé par l'intéressée ayant été rejeté par silence, elle a saisi le Tribunal de Batlles.
Par sentence du 26 avril 2004, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et annulé le premier point de l'acord. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le Tribunal de première instance avait excédé son office en se prononçant sur la légalité du licenciement de l'intéressée, question relevant selon lui de la juridiction civile. Sur le fond, il invoquait la faculté de diriger la politique de ressources humaines reconnue par la loi sur la fonction publique, ainsi que l'exigence de servir objectivement l'intérêt général au sens de l'article 72.3 de la Constitution.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel. Elle faisait valoir que la légalité de son licenciement avait été examinée à titre préjudiciel, que les agents indéfinis bénéficient d'une stabilité d'emploi, et que la provision d'un poste ne peut intervenir qu'en cas de vacance ou de création. À titre subsidiaire, elle invoquait un détournement de pouvoir, le Gouvernement ayant, selon elle, cherché à écarter une salariée ayant dénoncé une situation de harcèlement moral. Les parties ont été entendues à l'audience. (non précisé dans la décision : le contenu des débats oraux.)
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction civile. Il s'agit de déterminer si le juge administratif peut se prononcer, même à titre préjudiciel, sur la légalité du licenciement d'un agent de l'administration de caractère indéfini, alors que ce litige relève de la juridiction civile.
La seconde porte sur le fond : une décision de pourvoir un poste occupé par un agent en fonctions, selon la procédure de provision réservée aux fonctionnaires, est-elle conforme à la loi, en particulier à l'article 27 de la Llei de la funció pública, qui limite ce procédé aux postes vacants ou de nouvelle création ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa tranche les deux questions en faveur de l'intimée, mais par des motifs partiellement distincts de ceux du premier juge.
Sur la compétence, la Cour rappelle que, par son arrêt n° 20-03 du 20 octobre 2003, elle a jugé qu'il appartient aux tribunaux civils de connaître des litiges nés de la relation de travail entre l'administration et ses agents de caractère indéfini. Elle en déduit qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les causes d'extinction de ce lien contractuel, « ni tan sols a títol prejudicial » (même à titre préjudiciel), dès lors que cet examen n'est p