ATSJAD Andorre (Sala Penal), 18 août 2005, ROJ ATSJAD 117/2005
Décision commentée : ATSJAD 117/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 août 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:117A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le condamné Corbacho, détenu en exécution d'une peine dans la causa n° 003-3/02, sollicite par écrit du 3 août 2005, par l'intermédiaire de son représentant, le bénéfice de la libération conditionnelle sur le fondement de l'article 230 du Codi de Procediment Penal (CPP). Le Tribunal de Corts transmet la demande au Ministère public, qui s'y oppose.
Par providència du 4 août 2005, le Tribunal de Corts refuse le bénéfice sollicité. Le 9 août, la défense demande un éclaircissement et réitère la demande. Par nouvelle providència du 11 août 2005, le Tribunal de Corts refuse à nouveau, au motif que les conditions de l'article 230 CPP ne sont pas réunies, « d'acord amb la seva jurisprudència ». Le 12 août, la défense interjette appel contre cette dernière décision et demande à la Sala de la révoquer et d'accorder la libération conditionnelle. Le Ministère public, saisi à nouveau, maintient son opposition.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia est donc saisie d'un recours d'appel (rotlle n° 38/05) dirigé contre une providència du juge de l'application des peines, le Tribunal de Corts. Elle doit d'abord vérifier la recevabilité de ce recours.
Question de droit
La question posée est de nature procédurale : une providència du Tribunal de Corts rejetant une demande de libération conditionnelle fondée sur l'article 230 CPP est-elle susceptible d'appel devant la Sala Penal sur le fondement de l'article 196 CPP ?
Cette question en implique une seconde, relative à l'interprétation de l'article 196. Il s'agit de déterminer si la décision entreprise relève de l'une des catégories de décisions ouvertes à l'appel, à savoir les sentences et les autos mettant fin à la cause ou empêchant sa poursuite, ou bien des quatre hypothèses d'ouverture énumérées par ce texte. Le texte intégral de l'article 196 n'est pas reproduit dans la décision ; seules les indications qu'en donne le raisonnement de la Sala sont donc exploitables.
Solution et dispositif
La Sala déclare le recours irrecevable. Son raisonnement repose sur trois constats successifs.
En premier lieu, la résolution attaquée n'est ni une sentence ni un auto mettant fin à la cause ou en empêchant la poursuite. La Sala se réfère à sa jurisprudence antérieure (auto du 12 avril 2002, causa 80-3/01).
En deuxième lieu, parmi les quatre cas d'ouverture de l'article 196, seul le quatrième, relatif aux bénéfices accordés dans l'exécution de la condamnation, pourrait être invoqué. La Sala relève toutefois deux obstacles :
- ce texte ne vise que les résolutions « revocatòries » des bénéfices en cours d'exécution de la peine, hypothèse qui ne se rencontre pas en l'espèce, puisque la décision refuse un bénéfice et n'en retire aucun ;
- ce texte renvoie de manière limitative aux articles 214, 221 et 234 CPP, sans mention de l'article 230, pourtant invoqué par le requérant comme fondement de sa demande.
En troisième lieu, la Sala conclut que « per aquestes raons el recurs és inadmissible ».
Le dispositif, rendu après les visas d'usage (« Vist la legislació vigent »), est ainsi rédigé. La traduction en français, établie pour les besoins de la présente fiche, est fidèle :
« 1.- No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació de Corbacho. »
« 1.- Ne pas admettre à la procédure le recours d'appel interjeté par le représentant de Corbacho. »
« 2.- Notifiqui's a les parts interessades i retorni's al Tribunal de Corts amb certificació de la present als efectes oportuns. »
« 2.- Qu'elle soit notifiée aux parties intéressées et que le dossier soit renvoyé au Tribunal de Corts, avec certification de la présente, aux fins utiles. »
Portée et enseignement pratique
1. Une fermeture stricte de la voie de l'appel en matière d'exécution. La décision confirme que l'ouverture de l'appel est d'interprétation restrictive. Le régime des recours, en matière pénale andorrane, n'est pas ouvert de manière générale contre toute décision du juge de l'application des peines.