Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 7 octobre 2005, STSJAD 245/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:245)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 7 octobre 2005, n° 2005-61, ROJ STSJAD 245/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:245) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la demande étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont repris du texte de la décision (numéro de sentence, ROJ, ECLI).
Faits et procédure
Le Comú d'Ordino a lancé un concours pour la construction d'un espace public (place) à la zone de La Cultia et sur la route générale du Mena d'Ordino. Trois entreprises ont présenté une offre. Par résolution du 16 juillet 2003, la Junta de Govern a attribué le marché à la société Mena.
Les sociétés Canales i Farré, évincées, ont saisi le Tribunal de batlles. Par sentence n° 2005-007 du 14 janvier 2005, la section administrative de ce tribunal a rejeté leur demande, jugeant conforme au droit tant la résolution d'attribution que la décision implicite de rejet du recours gracieux (« recurs d'alçada »).
En appel, les requérantes soutenaient, en substance, que la notation des offres ne respectait pas le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Selon elles, ce cahier n'admettait pas une attribution fractionnée des points, et une application conforme aurait dû leur valoir l'attribution du marché. Elles demandaient en outre une indemnisation du manque à gagner (« benefici industrial ») résultant de l'impossibilité d'exécuter une décision qui leur serait favorable.
Le Comú a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que le CCAP prévoyait une notation « en proporció inversa », ce qui autorisait précisément le fractionnement critiqué.
Le texte ne précise pas la composition complète de la formation de jugement, hormis le magistrat rapporteur, M. Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La question principale était de savoir si la notation des offres, fondée sur une formule de « proportion inverse » non explicitée par le CCAP, pouvait conduire à attribuer des points intermédiaires, non prévus par le barème, sans méconnaître les critères de sélection et de notation fixés par le cahier des charges.
Une seconde question, plus factuelle, portait sur la preuve de l'expérience des soumissionnaires, critère pour lequel les offres étaient en concurrence.
Le texte ne contient pas de développement dist