Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, Aute du 14 octobre 2005, ROJ ATSJAD 76/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:76A
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 14 octobre 2005, recours A105/05, ROJ ATSJAD 76/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:76A (Lire sur source officielle)
Titre officiel de l'arrêt : « Embargament preventiu : requisits.- Costes : criteris per a la seva imposició ».
Faits et procédure
La société andorrane ORG_2 a formé, le 6 avril 2005, une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) contre deux particuliers, Mme Raya et M. Badía. Elle sollicitait la saisie des biens, droits, actions ou affaires appartenant aux défendeurs à concurrence de 3 309,71 euros, majorés des intérêts légaux depuis l'exigibilité des sommes, avec mise des dépens à leur charge.
Par un Aute du 7 avril 2005, le Batlle (juge d'instance) a refusé de faire droit à la demande et a fixé une audience de procédure au 25 avril 2005. La société a interjeté appel. Dans ses conclusions du 6 juillet 2005, elle demandait la révocation de l'Aute et l'octroi de la mesure sollicitée. Elle soutenait que l'existence du titre de créance était établie et que la partie adverse s'était « aplanada » (s'était désistée ou avait acquiescé) à ses prétentions lors de la demande principale. La chambre civile du Tribunal Superior de Justicia était composée de MM. Cañete (président), Joan Manel Abril Campoy (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Les éléments de procédure non précisés dans la décision incluent la date exacte de l'introduction de l'action au fond, le contenu détaillé des factures produites et la réponse de la partie défenderesse à l'appel.
Question de droit
La question posée à la chambre était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si la demande d'embargament preventiu peut être accueillie lorsque le fumus boni iuris (apparence de droit) est établi par des pièces démontrant une relation commerciale et des factures impayées, alors que les autres conditions posées par le décret du 1er mai 1922 ne sont pas remplies. Ces conditions concernent, du côté du créancier, la production d'un titre exécutoire ou, à défaut, une caution suffisante, et du côté du débiteur, l'absence de biens immobiliers connus ou d'établissement suffisant pour répondre de la créance, ou un risque de dissimulation des biens.
En second lieu, la chambre devait déterminer si les dépens d'appel peuvent être m