Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 novembre 2005, STSJAD 161/2005
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2005, STSJAD 161/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:161) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La demanderesse, Mme Badía, a été engagée le 21 mars 2003 en qualité de cambrière dans un établissement dont le titulaire administratif est M. Talavera, M. Vaquero étant le second défendeur. Par lettre du 7 février 2004, son employeur a notifié un licenciement, avec effet au 7 mai 2004. Les défendeurs ont ensuite soutenu qu'il s'agissait d'une erreur de date, la mesure devant prendre effet le 7 février, et qu'une seconde lettre, rectificative et explicative, avait été rédigée.
Le 4 mars 2004, la salariée a saisi la Batllia d'une demande de 6 961,10 EUR, fondée sur le licenciement injustifié et irrégulièrement effectué (1 500 EUR), le préavis (333,33 EUR), l'indemnité compensatrice (499,95 EUR), les heures supplémentaires (4 127,84 EUR), les jours fériés rémunérés et non récupérés (333,33 EUR) et le salaire de cinq jours de février (166,65 EUR).
Par jugement du 10 mai 2005, le Tribunal unipersonnel des batlles, statuant partiellement en faveur de la demanderesse, a condamné les défendeurs au paiement de 2 499,93 EUR, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande. Les deux parties ont interjeté appel.
Le texte transmis comporte des anomalies de pseudonymisation : la partie appelante figure à la fois comme « Sra. Badía » et, dans le dispositif, comme « Sra. ENTITY_4 ». Par ailleurs, le paragraphe relatif à l'article 72 de la loi reproduit par erreur un passage du moyen des défendeurs. Ces défauts n'affectent pas la lecture de la solution.
Question de droit
La Cour devait déterminer :
- si le caractère justifié ou non du licenciement, ainsi que l'absence ou l'irrégularité du préavis, ouvrent droit à une indemnisation cumulative ou, au contraire, à une indemnité unique ;
- dans quelle mesure une quittance signée par la salariée fait obstacle à des créances salariales ultérieurement réclamées ;
- comment les heures supplémentaires et les jours fériés non compensés doivent être établis en preuve.
Le moyen relatif à la motivation de la lettre de licenciement a également été débattu, la Cour rappelant que la loi n'en précise pas le contenu mais que la jurisprudence exige un exposé « suffisamment clair et circonstancié » pour permettre au salarié d'apprécier et de discuter les faits.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour fonde son raisonnement sur les articles 71 et 76 de la loi sur le contrat de travail du 12 juin 2003. Elle relève que l'article 76 dispose que le licenciement « fait en forme indue », « improcédent » ou «