Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 novembre 2005 (ROJ ATSJAD 80/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:80A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 18 novembre 2005, recours n° A041/05, ROJ ATSJAD 80/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:80A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » transmis était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 15 septembre 2005, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a statué sur le recours d'appel n° 041/05. Cette sentence, notifiée aux parties, fixait le montant des honoraires d'avocat dus par le défendeur à l'actor, M. M., membre d'une équipe de défense ayant représenté une partie dans une instance antérieure (causa 123-4/00).
M. Canals, partie dont la qualité exacte dans le litige principal n'est pas précisée dans la décision, a formé contre cette sentence un incident de nullité sur le fondement du paragraphe 3 de l'article 18 bis de la loi de modification des dispositions transitoires en matière de procédures judiciaires (intitulé reproduit tel quel dans la décision). La partie adverse a présenté les observations qu'elle a jugé utiles.
Le requérant soutenait que la sentence reposait sur des bases matérielles « non objectives ni exactes » quant à la base, à la ventilation et au calcul des honoraires litigieux, et qu'elle se prononçait sur des faits « non objectifs » non jugés dans la cause. Il articulait sa critique en trois points : (i) la quantité retenue comme base de calcul des honoraires ; (ii) les honoraires de seconde instance ; (iii) l'attribution à l'impugnant d'un tiers des honoraires.
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation comprenait également M^me Eulàlia Amat Llari et M. Jean Louis Vuillemin, qui présidait.
Question de droit
La décision pose, au regard des trois griefs, plusieurs questions :
- Question de recevabilité et de fonction de l'incident. Un incident de nullité peut-il servir à corriger une erreur de la sentence elle-même, alors que la voie de l'aclaración et de la rectification aurait pu suffire ?
- Question de fond relative aux honoraires de première instance. La base de calcul retenue (375 000 000 pesetas, et non 463 427 800 pesetas comme le proposait la minute) et le résultat de l'application des Normes col·legials 12-1 et 12-2 sont-ils entachés d'erreur ?
- Question de fond relative aux honoraires de seconde instance. La présence de deux recours d'appel, dont un seul avait été pris en compte, impose-t-elle l'application automatique de la Norme 18-2, qui fixe les honoraires à 100 % de ceux de première instance, ou faut-il recourir à l'appréciation du travail effectivement accompli au sens de la Norme 1a ?
- Question de fond relative au partage. L'attribution à l'actor d'un tiers des honoraires de la défense est-elle une répartition entre membres de l'équipe, ou la fixation de la part revenant à un membre déterminé pour sa seule participation ?
Solution et dispositif
La Sala estime partiellement l'incident.
Sur la base de calcul et les honoraires de première instance, elle rejette les griefs. Elle juge que la quantité retenue et le calcul effectué « estan fonamentats en dret, són correctes, no arbitraris » et qu'aucune erreur matérielle ou mathématique n'est identifiée par le requ