ATSJAD 84/2005
Décision commentée : ATSJAD 84/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 18 novembre 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:84A, recours A139/05 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la mention « Juridiction andorrane, — » fournie ne permettant pas d'identifier la décision, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige concerne un contrat de location d'un box (« local » ou « box » dans les termes de la décision, sans précision supplémentaire sur sa destination) entre un demandeur, M. Farré, et la société ORG_0. Le demandeur a introduit l'action selon la procédure abrégée (procediment abreujat). Le texte ne précise pas la date de la demande initiale.
Par jugement du Tribunal unipersonnal de Batlles du 1er juin 2005, la juridiction de première instance a retenu que la relation entre les parties était contractuelle et qu'elle était soumise à la Llei d'arrendaments de finques urbanes du 30 juin 1999, ce que la société contestait.
Selon les écritures rapportées dans la décision, la société a formé appel le 17 juin 2005 et a consigné la somme de 3 300 euros. Par providence du 22 juin 2005, le Batlle lui a accordé un délai de quinze jours pour formaliser son recours. Le texte ne permet pas de vérifier la date exacte à laquelle le mémoire a été déposé ni les motifs précis de son irrégularité.
Par aute du 15 septembre 2005, le président de la Sala Civil a déclaré le recours d'appel désert et a condamné l'appelante aux dépens d'appel. La société ORG_0 a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cette décision, invoquant le caractère inadapté de la procédure suivie en première instance et la violation de ses droits fondamentaux à la juridiction, à une décision motivée en droit et à un procès équitable.
La formation collégiale de la Sala Civil, composée du ponent Jean Louis Vuillemin, de Joan Manel Abril Campoy, d'Albert Andrés Pereira et d'Eulàlia Amat Llari, a statué sur cet incident.
Question de droit
La question posée à la Sala était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le président de la Sala, lors de l'examen de la recevabilité d'un recours d'appel, peut contrôler le bien-fondé de la procédure applicable en première instance, notamment au regard d'un moyen tiré d'une erreur sur le régime procédural. Le texte cite à cet effet l'