Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 octobre 2006, n° 106/06 (ROJ : STSJAD 36/2006)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence n° 106/06, 26 octobre 2006, ROJ STSJAD 36/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:36 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 13 novembre 2000, M. Farré confie à M. Amorós la gérance de son fonds de commerce, un restaurant dénommé « Restaurant M ». Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans et comporte un droit d'option d'achat du fonds au prix de 3 000 000 pesetas. Le contrat prévoit par ailleurs la remise d'un chèque de 6 010 euros au moment de la signature.
Selon les faits retenus par la juridiction, M. Amorós tente d'exercer son option à compter d'avril 2003, sans y parvenir. Il saisit le Tribunal de Batlles d'une action ordinaire visant, notamment, à obtenir la cession du fonds, une réduction du prix, la restitution du chèque et l'indemnisation de ses préjudices. Le jugement du 11 avril 2006 déclare sans objet les demandes relatives au transfert du fonds et condamne M. Farré à verser une indemnité. Ce dernier interjette appel.
Il est établi en première instance que le fonds a été radié par son titulaire administratif le 21 septembre 2005, ce qui rend impossible le transfert demandé. Le juge d'appel relève que M. Amorós a renoncé à sa demande de réalisation de l'option, mais qu'il maintient ses prétentions indemnitaires dans ses conclusions du 21 mars 2006.
Le texte de la décision ne précise pas la date de l'introduction de l'instance en première instance ni le montant exact des sommes consignées en cours de procédure, hormis les montants mentionnés ci-après (non précisé dans la décision).
Question de droit
Deux questions se posent à la Sala Civil.
La première est de nature procédurale : les conclusions de M. Amorós, qui reprennent en substance le petitum initial sous une forme développée, constituent-elles une mutatio libelli susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ?
La seconde est de fond : le refus de M. Farré de laisser le gérant exercer son option pendant l'exécution du contrat constitue-t-il un manquement contractuel ouvrant droit à réparation, et, dans l'affirmative, quels postes de préjudice sont indemnisables ?
Le texte ne cite aucune disposition légale précise à l'appui de la solution ; le visa final se borne à « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision, s'agissant des textes spécifiques).
Solution et dispositif
Sur le moyen procédural, la Cour écarte l'argument d'indéfense. Elle relève que les prétentions 1, 2 et 3 des conclusions du 21 mars 2006 ne font que reproduire et développer le point D de la demande initiale. Il n'y a donc pas de mutatio libelli, mais un « strict respect du petitum original ».
Sur le fond, la Cour procède à une interprétation littérale de l'article 3 du contrat. La formule « o durant el mateix » (« ou pendant le même [terme] ») établit selon elle la volonté des parties que l'option puisse être exercée non seulement à l'échéance des cinq ans, mais pendant la durée du contrat. En s'opposant à l'exercice de l'option en cours d'exécution, M. Farré a manqué à son obligation contractuelle et doit en supporter les conséquences. La Cour relève également que les griefs formulés par M