Juridiction andorrane, — (STSJAD 55/2007)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 55/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:55) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 mars 2005, le véhicule appartenant au requérant, M. Olmo, qui le conduisait lui-même, heurta une pierre tombée du talus de la route secondaire du Morales d'Ordino. Le 13 février 2006, l'intéressé adressa au Gouvernement une demande de responsabilité administrative. Le Gouvernement ne répondit pas dans le délai imparti, ce qui valut décision de rejet tacite. L'intéressé demandait l'annulation du refus tacite et la condamnation de l'Administration au paiement de 2 622,05 EUR, majorés des intérêts légaux et des dépens.
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles rejeta la demande par jugement du 29 septembre 2006. Le requérant interjeta appel le 16 novembre 2006, soutenant principalement que le Gouvernement avait commis une faute de service en ne prenant pas les mesures propres à garantir la circulation sans danger sur une route publique. Il sollicitait en outre le remboursement des frais processuels et extraprocessuels. Dans sa réponse du 19 décembre 2006, le Gouvernement soutint que la responsabilité administrative n'est pas objective et que la faute de service n'était pas établie. Il demanda également la condamnation aux dépens.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie de l'appel sous le numéro AD-0035-1/06 (NIG TSA 65/06, recours 18/07).
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la responsabilité de l'Administration pouvait être engagée à raison de la chute d'une pierre sur une route publique, en l'absence de faute de service démontrée. D'autre part, il fallait apprécier la légalité du refus tacite opposé par le Gouvernement à la demande indemnitaire. La solution de la première question commandait celle de la seconde, dès lors que le refus tacite n'était fondé que si la demande était mal fondée.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel, confirme le jugement entrepris et ne prononce aucune condamnation aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Olmo. » (Premier : rejeter le recours d'appel présenté par M. Olmo.)
« Segon : Confirmar la sentencia recorreguda i declarar que la desestimació tàcita per silenci administratiu del Govern en relació amb la sol·licitud presentada per l'agent en data 13 de febrer del 2006 és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. » (Second : confirmer le jugement attaqué et déclarer que le rejet tacite par silence administratif du Gouvernement, relatif à la demande présentée le 13 février 2006, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.)
« Tercer : De no efectuar cap condemna en costes. Aquesta sentència és ferma i executiva. » (Troisième : ne prononcer aucune condamnation aux dépens. Le présent jugement est définitif et exécutoire.)
Le dispositif ordonne, enfin, que, une fois accomplies les formalités prévues à l'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i