ATSJAD 144/2007 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Aute du 5 juillet 2007, P-003/2007)
Décision commentée : ATSJAD 144/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:144A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées est incomplète. La référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 144/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:144A). Le lien renvoie au portail général de jurisprudence andorrane, et non à la fiche de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Rius, a interjeté appel contre un Aute rendu le 12 avril 2007 par la Batllia de Guàrdia n° 22, dans le cadre d'une procédure urgente et préférente qu'il avait lui-même introduite. En application de l'article 16 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, cet appel a été attribué à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Postérieurement, la représentation processuelle de M. Rius a adressé, le 29 juin 2007, un écrit au Ple du TSJ. Elle demandait, d'une part, que soient transmis à la partie adverse les documents joints à cet écrit (trasllat a l'adversa). D'autre part, elle sollicitait qu'il soit enjoint à la Sala Penal de s'abstenir de détruire tout document issu des diligences préalables référencées DP-1620-4/06.
Le texte ne précise ni la nature exacte de l'Aute attaqué, ni le contenu de l'article 16 de la Llei Transitòria, ni l'état de la procédure pénale ou urgente sous-jacente (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal peut être formulée ainsi : le Ple du Tribunal Superior de Justicia peut-il être saisi d'un écrit tendant à la communication de pièces et à la conservation de documents dans le cadre d'un appel dont la connaissance a été attribuée à une autre formation de la même juridiction, en l'absence de toute procédure légale régissant une telle demande ?
Cette interrogation touche à deux niveaux. Le premier concerne la répartition des compétences internes au TSJ entre le Ple et les salles. Le second concerne l'existence, dans l'ordre juridique andorran, d'un cadre procédural applicable à la demande formée.
Solution et dispositif
Le Président du Tribunal, statuant seul, déclare l'écrit irrecevable à la formalité de l'admission au rôle (no admetre a tràmit). Le dispositif est reproduit dans sa langue originale :
« No admetre a tràmit el referit escrit i documents que s'adjunta, per manca de competència del Ple del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, i per l'inexistència d'un procediment que reguli el present recurs. »
Traduction fidèle :
« Ne pas admettre à la procédure l'écrit susmentionné et les documents qui l'accompagnent, faute de compétence du Ple du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, et en raison de l'inexistence d'une procédure régissant le présent recours. »
Le dispositif retient donc deux motifs cumulatifs :
- Incompétence du Ple pour connaître de la demande, qui relève, selon la logique de la décision, de la formation saisie du recours.
- Absence de procédure légale spécifique régissant le recours ou la demande de l'appelant.
Le texte ne contient pas de développement argumentatif détaillé sur ces deux motifs. L'article 10 de la Llei Qualificada de la Justícia du 28 septembre 1993 est seul visé dans les « Fonaments de dret » ; son contenu n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le raisonnement ne peut donc être reconstitué qu'à partir du dispositif et des motifs très succincts.
Portée et enseignement pratique
1. Une décision d'irrecevabilité procédurale, sans effet sur le fond. L'Aute ne tranche aucune question relative au bien-fondé de l'appel ni à la validité de l'ordonnance de la Batllia. Sa portée est limitée à la régularité de la saisine du Ple. Il s'agit d'un acte de gestion procédurale, rendu par le Président, qui ne préjuge pas de la suite donnée au recours.
2. Le principe de répartition interne des compétences. La décision rappelle implicitement que la compétence pour statuer sur les mesures