STSJAD 111/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 9 juillet 2007)
Décision commentée : STSJAD 111/2007, 9 juillet 2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:111, recours n° 35/07 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Le texte étant rédigé en catalan, les citations du dispositif sont des traductions françaises.
Faits et procédure
M. Catalá, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), souffre d'une maladie de Charcot-Marie-Tooth, qualifiée par la décision de « malaltia heredità ria i progressiva » (maladie héréditaire et progressive). La CASS lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie de groupe II. Sa décision, rendue le 27 mars 2006 sur recours confirmant celle du 20 janvier précédent, a été contestée devant le Tribunal de Batlles.
Par jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de M. Catalá. Celui-ci a interjeté appel le 12 janvier 2007, en faisant valoir, pour l'essentiel, un stade avancé de la maladie, une incapacité totale à exercer toute activité professionnelle et l'improbabilité de retrouver un emploi compte tenu de sa situation personnelle. Il sollicitait la condamnation de la CASS aux dépens.
La CASS a conclu au rejet. Elle admettait que la maladie se trouvait à un stade « relativement avancé », mais soutenait qu'elle n'empêchait pas l'exercice d'une activité sédentaire. Elle faisait valoir que la classification dans l'un des groupes prévus par l'article 2 du Règlement d'application n° 18 dépend « de manera exclusiva de l'estat físic de l'interessat », et qu'elle pourrait, à la demande de l'assuré ou d'office, procéder à une reclassification sur le fondement de l'article 13 du même règlement. Elle s'opposait enfin à toute condamnation aux dépens.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel, après l'instruction de l'affaire et une expertise médicale ordonnée par le Batlle.
Question de droit
La décision pose une double interrogation :
- Question principale : M. Catalá peut-il prétendre à une pension d'invalidité pour maladie de groupe II, au sens de l'article 2 du Règlement d'application n° 18 de la CASS ?
- Question subsidiaire : Quels critères doivent guider la classification de l'assuré invalide, et quelle est la portée de l'expertise médicale dans ce contrôle ?
Le litige porte donc moins sur l'existence de l'invalidité que sur la détermination du groupe qui sert de base au calcul de la prestation. Le juge doit en outre se prononcer sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient deux principes préalables. Le premier tient à la