STSJAD 137/2007 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007)
Décision commentée : STSJAD 137/2007, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:137 (Lire sur source officielle)
Note : la décision est rédigée en catalan. Les passages cités sont des traductions françaises fidèles, établies pour les besoins du présent commentaire.
Faits et procédure
Le litige porte sur la demande formée par M. Mena tendant à la démolition de l'immeuble dénommé « E. II ». Sa requête ayant été rejetée par silence administratif, il a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles. Par jugement du 12 septembre 2003, celle-ci a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet. Elle a fondé sa solution sur le fait que la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme (LGOTU) ne prévoit la démolition de l'édifice que dans deux hypothèses : la ruine et les travaux exécutés sans licence.
M. Mena a interjeté appel. Par jugement du 25 juillet 2006, la Sala administrative du Tribunal superior de justícia a accueilli son recours. Elle a déclaré que la structure inachevée de l'édifice « E. II » devait être démolie, tout en préservant la servitude de passage existant au profit de l'immeuble « Esquirol I ». Un incident de nullité, formé par la Communauté paroissiale d'Escaldes-Engordany et par M. Ferreras, a été rejeté par ordonnance du 25 octobre 2006.
Saisi d'un recours d'amparo par M. Ferreras et par la Communauté paroissiale, le Tribunal constitucional a, par arrêt du 25 mai 2007, annulé le jugement du 25 juillet 2006 et l'ordonnance du 25 octobre 2006. Il a ordonné la rétroactivité de la procédure au moment antérieur au prononcé du jugement annulé.
Le Tribunal superior de justícia était ainsi appelé à statuer à nouveau sur l'appel. Le dossier porte le numéro AD-060-1/02, le recours le numéro 51/07 et la NIG TSA:66/03. Le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira ; la formation comprend également MM. Lluís Saura Lluvia (président) et Bernard Plagnet.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si l'application analogique à l'espèce de l'article 129 de la LGOTU, qui encadre les hypothèses de démolition, est compatible avec le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le Tribunal constitucional avait répondu par la négative, ainsi que le rapporte le second fondement de la décision commentée : une telle application « comporte une vulnération du dret a la jurisdicció de l'article 10 del text constitucional ».
La seconde est de savoir quelle est l'incidence, sur