STSJAD 122/2007 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 27 septembre 2007, recurs n° 137/07)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 122/2007, 27 septembre 2007, recurs n° 137/07, ROJ : STSJAD 122/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:122 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Un litige relatif aux charges de copropriété oppose la Communauté des propriétaires d'un immeuble, représentée par son administrateur, à l'un des copropriétaires, M. Ribes, propriétaire de locaux commerciaux et de places de stationnement dans l'immeuble.
Par demande de procédure verbale du 6 juin 2006, la Communauté réclame à M. Ribes la somme de 11 959,56 euros au titre de charges de copropriété, majorée des intérêts légaux et des sommes venant à échéance postérieurement à la demande. Le défendeur conteste le montant et le mode de calcul des charges. Dans sa réponse du 4 juillet 2006, il sollicite à titre reconventionnel la fixation de la somme due à 5 705,29 euros, la limitation de sa participation aux charges selon les statuts, et joint un chèque correspondant à la somme qu'il reconnaît devoir.
Par jugement du 20 mars 2007, le juge de première instance (Hble. Batlle) fait droit à la demande : il condamne M. Ribes au paiement de 11 959,56 euros, outre des intérêts légaux de 6 254,27 euros courant depuis la date de la réponse à la demande, ainsi que les charges échues postérieurement et non acquittées, sur justification par un nouveau certificat de l'acte d'approbation de la liquidation par l'assemblée.
M. Ribes interjette appel le 5 avril 2007. Il demande la révocation du jugement et la fixation à 7 045,70 euros du montant dû au titre des charges. Il produit à cette date un chèque de 6 254,27 euros.
Devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, l'appelant renonce à contester l'inclusion des dépenses d'électricité des parts communes, admettant que ce point relève d'une procédure ordinaire. Il limite son recours à la somme de 4 913,86 euros correspondant, pour l'exercice 2003, aux postes de chauffage, conciergerie, remplacement du concierge, nettoyage, ascenseur et gasoil, qui ne figurent plus dans les charges réclamées pour l'exercice 2004.
Question de droit
Le litige soulève deux questions principales.
Première question : la contestation d'une liquidation de charges approuvée par l'assemblée des copropriétaires peut-elle être accueillie plusieurs années après son adoption, alors que l'administrateur n'avait pas le pouvoir d'en modifier les termes ? L'appelant soutenait que la loi sur la propriété horizontale, dont l'article 32.4 prévoit des délais de caducité pour l'action en annulation des décisions de l'assemblée, n'était pas encore entrée en vigueur lors de l'approbation litigieuse, de sorte qu'aucun délai ne lui était opposable. Il faisait valoir en outre qu'un document rédigé par un salarié de l