STSJAD 221/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:221)
Décision commentée : STSJAD 221/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:221 (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral est retenue. La date est également signalée ci-dessous, car elle diverge selon les passages de la décision.
Faits et procédure
Le 31 décembre 1999, un moniteur-responsable de secteur d'une station de ski, M. Arnau, exerçait les fonctions de chef de secteur sur un domaine skiable inauguré un mois plus tôt. Il était, à ce titre, responsable de la signalisation et du balisage des pistes, et disposait d'une équipe de pisteurs-secouristes placés sous son autorité. Un skieur, M. Canals, est sorti de piste à un carrefour de pistes, au niveau d'une zone hors piste, a heurté une pierre recouverte de neige et a chuté violemment. Il a subi une paraplégie motrice, évaluée à un taux d'incapacité permanente partielle de 90 % selon le rapport du médecin légiste.
Le Tribunal de Corts a condamné M. Arnau, par sentence du 9 janvier 2007, comme auteur d'un délit mineur de lésions par imprudence (article 117.1 du Code pénal), à la peine de six mois de prison conditionnelle et aux dépens. Le recours d'appel de l'intéressé tendait à son acquittement. Le ministère public concluait au rejet.
La décision est une sentence de la Salle pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, rendue sous la présidence de Mme Marie Conte (rapporteur), avec MM. Yves Picod et Josep Maria Pijuan Canadell. Son intitulé et ses métadonnées indiquent la date du 22 novembre 2007, tandis que la formule finale mentionne « Andorra la Vella, a vint-i-quatre de maig de dos mil set » (24 mai 2007). Cette divergence n'est pas résolue dans le texte fourni.
Le recourant soutenait, en substance : l'absence de disposition légale imposant la signalisation du hors-piste ; l'impossibilité matérielle de délimiter tout ce qui n'est pas piste ; le caractère non dangereux du lieu ; la connaissance par la victime du caractère hors-piste de la zone ; l'absence d'imprudence grave, subsidiairement une imprudence légère déjà prescrite ; enfin, l'imprécision du titre de responsabilité pénale retenu.