ATSJAD 151/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:151A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 31-2007, 17 décembre 2007, recours A031/07, ROJ ATSJAD 151/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:151A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Suárez, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail dans la Principauté d'Andorre. Il en a sollicité la régularisation. L'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas démontré sa résidence et son travail effectifs au Principat.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles, Section administrative (décision n° 2007-42 du 17 avril 2007), a confirmé cette décision. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la sentence n° 55-2007 du 14 septembre 2007. Elle a ainsi confirmé le refus de régularisation.
Après cet arrêt, le conseil de M. Suárez a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution. Il reprochait à la juridiction d'avoir refusé, sans justification selon lui, certaines preuves proposées en première instance puis réitérées en appel. Il demandait qu'à partir d'une nouvelle appréciation des éléments probatoires, une nouvelle décision lui soit favorable.
Le Gouvernement (M.I. Govern), partie défenderesse, a conclu au rejet de l'incident. La Sala a statué par un aute (ordonnance interlocutoire) du 17 décembre 2007, composée des magistrats Lluís Saura Lluvia (ponent), Albert Andrés Pereira et Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était de savoir si un incident de nullité d'actuacions peut être accueilli lorsque la partie qui l'invoque se borne à remettre en cause l'appréciation des preuves et la solution au fond, sous couvert d'une violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la garantie constitutionnelle est atteinte lorsque le justiciable a pu présenter ses moyens et ses preuves, et lorsque le refus de certaines mesures d'instruction est motivé, sans que le grief dépasse la contestation du bien-fondé de la décision.
Solution et dispositif
La Sala rappelle que le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution est le droit d'obtenir des tribunaux une décision motivée en droit, rendue à l'issue d'un procès entouré de toutes les garanties. Elle relève que la loi du 22 avril 1999, qui a institué l'incident de nullité d'actuacions, a créé un mécanisme permettant aux juridictions ordinaires de réparer, en remontant à l'acte de procédure concerné, une atteinte à ce droit.
Elle reprend ensuite sa jurisprudence antérieure (autes 22-2000 du 13 novembre 2000, 2002-09 du 12 juillet 2002, 2002-11 du 19 septembre 2002 et 26-2006 du 25 octobre 2006). Selon cette jurisprudence, l'incident n'est pas une troisième instance. Le demandeur ne peut donc pas se contenter de reprendre sous la forme d'un grief constitutionnel les considérations de droit substantiel déjà exposées dans ses écritures, car cela dénaturerait la nature étroite de l'incident.
En l'espèce, la Sala constate que la partie se plaint de l'appréciation de preuves et demande une nouvelle évaluation du matériel probatoire. Elle considère que ces questions ont déjà reçu une réponse substantielle et ne sont pas à reprendre. Elle en déduit le rejet de l'incident.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, acorda desestimar l'incident. »
Traduction : « Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de Justice, Chambre administrative, décide de rejeter l'incident. »
« Aquest Aute és ferm i executiu. »
Traduction : « Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
Sur la nature de l'incident. La décision confirme que l'incident de nullité d'actuacions est un recours d'exception, dont l'objet est limité à la réparation d'une violation du droit à la juridiction, et non un moyen de revenir sur le fond. Le juge distingue la violation d'une garantie procédurale, qui peut justifier une annulation, de l'insat