STSJAD 205/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:205)
Décision commentée : STSJAD 205/2007 (ECLI:AD:TSJADAD:2007:205), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 décembre 2007, recours n° 283/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 juillet 2004, M^me^ Gomila a acquis auprès de la société Blasco un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, modèle Sharan VR6, pour 5 000 euros. Peu après l'achat, le véhicule a présenté une avarie affectant le changement de vitesses, rendant sa circulation impossible. Le devis de réparation s'élevait à 6 524 euros.
Estimant que cette avarie résultait d'un vice caché préexistant à la vente, M^me^ Gomila a saisi le Tribunal unipersonnel des batlles (section civile) en exerçant, à titre principal, l'action rédhibitoire et, à titre subsidiaire, l'action quanti minoris. Elle demandait l'annulation du contrat, la restitution du prix avec intérêts au taux de 12,5 % l'an, ou, subsidiairement, le paiement du coût de la réparation.
La société défenderesse a opposé une exception de prescription et contesté l'existence d'un vice caché au moment de la vente, soulignant que la demanderesse avait utilisé le véhicule pendant plusieurs mois.
Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal unipersonnel a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Cette dernière a interjeté appel, invoquant la règle de la charge de la preuve, les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives à la garantie et aux dommages-intérêts, ainsi que le caractère injustifié de la condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), M^me^ Marie Conte et M. Josep Maria Pijuan Canadell.
Question de droit
La question essentielle était de déterminer si l'avarie affectant le véhicule résultait d'un fait imputable au conducteur, de l'usure normale du bien, ou d'un vice caché préexistant à la vente. Plus précisément, il s'agissait de savoir sur qui pesait la charge de la preuve de l'existence du vice caché, condition de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Une seconde question, accessoire, portait sur la répartition des dépens, l'appelante soutenant que les difficultés probatoires ne lui étaient pas imputables et qu'elle avait agi sans dol ni témérité.
Solution et dispositif
Le recours a été rejeté. La Cour a énoncé que la preuve du vice caché incombe à celui qui invoque son existence et exerce l'action rédhibitoire ou quanti minoris. Elle a en outre relevé que les trois expertises ordonnées en première instance ne permettaient pas d'identifier la cause de l'avarie de manière vraisemblable.
Le dispositif est ainsi rédigé, dans une traduction fidèle du catalan :
« Désestimer le recours interjeté par la représentation processuelle de M^me^ Gomila contre le jugement du 7 novembre 2006 rendu par le Tribunal unipersonnel des batlles, section civile, et confirmer intégralement sa partie décisoire, en imposant à la partie recurrente les dépens