ATSJAD 4/2008, Chambre civile, 17 janvier 2008 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre)
Décision commentée : ATSJAD 4/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:4A), Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre civile, 17 janvier 2008, recours n° 294/07 (Lire sur source officielle).
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la demande étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence du 7 septembre 2006, dont l'appel formé par la société Canales avait empêché le caractère définitif, cette société a été condamnée à payer à Mme Manzanares la somme de 36 836,59 EUR. Mme Manzanares a saisi le Batlle d'une demande d'embargament preventiu (saisie conservatoire) portant sur les biens de la société Canales, à hauteur de ce montant, afin de garantir l'exécution future de la sentence.
Par ordonnance (aute) du 17 juillet 2007, le Batlle a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge de la demanderesse. Mme Manzanares a interjeté appel.
Entre-temps, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a statué au fond par arrêt du 27 septembre 2007. Le 9 novembre 2007, Mme Manzanares a sollicité l'exécution forcée de la décision d'appel. Le 3 décembre 2007, la société Canales a versé le principal de la condamnation ainsi que les intérêts y afférents. Ce paiement est intervenu avant que la juridiction d'appel ne statue sur le recours contre l'ordonnance du Batlle.
La Chambre a relevé que la mesure conservatoire ne présentait plus d'intérêt concret et pratique et qu'aucun periculum in mora ne justifiait l'embargament sollicité. Elle a confirmé l'ordonnance et mis les dépens de la seconde instance à la charge de la partie appelante.
Question de droit
La décision pose, de façon implicite, une double question :
- Une mesure conservatoire de saisie préventive peut-elle être maintenue ou accordée lorsque la créance qu'elle vise à garantir a été acquittée en cours d'instance d'appel ? Le tribunal répond par la négative en retenant la perte d'intérêt pratique de la mesure.
- L'existence d'un periculum in mora est-elle une condition autonome de l'embargament preventiu ? Le tribunal relève son absence, ce qui constitue un second fondement de la confirmation.
Le texte ne précise ni les dispositions légales précises du code de procédure civile andorran applicables à l'embargament preventiu (non précisé dans la décision), ni la nature exacte du contrôle exercé en appel sur l'ordonnance du Batlle. Il se réfère de manière générale à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » sans identifier de texte.