STSJAD 60/2008 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 27 mars 2008, recours n° 298/07
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2008, recours n° 298/07, ROJ STSJAD 60/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:60 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Par demande du 18 janvier 2006, Mme Somoza a saisi le juge de première instance d'une demande de modification des mesures paterno-filiales à l'encontre de M. Escudero. Elle sollicitait la modification des mesures relatives aux visites et à la pension alimentaire, avec condamnation du défendeur aux dépens. M. Escudero s'est opposé à la demande par écrit du 8 février 2006 et a conclu au rejet, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 5 septembre 2007, le juge de première instance a partiellement fait droit à la demande. Il a substitué au régime de visites antérieurement fixé, prévu par le convenio de séparation ratifié par le jugement de divorce, le régime convenu par les parties lors d'une diligence judiciaire du 22 juin. Il a par ailleurs décidé que les dépenses extraordinaires seraient assumées par les deux parents à parts égales, les autres mesures primitives demeurant en vigueur. Aucune condamnation spéciale aux dépens n'a été prononcée.
Mme Somoza a interjeté appel par conclusions du 7 novembre 2007, sollicitant la révocation du jugement entrepris. Le ministère public, dans son rapport du 23 novembre 2007, et le défendeur, dans ses conclusions en réponse, ont demandé le rejet du recours et la confirmation du jugement. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée en outre de Mme Eulàlia Amat Llari, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin.
Les moyens de l'appelante sont de trois ordres. Elle soutient, en premier lieu, que le premier juge a mal apprécié les preuves, en refusant l'administration d'une preuve documentaire et en affirmant que la situation économique du débiteur d'aliments n'avait pas substantiellement changé. Elle fait valoir, en deuxième lieu, que la pension alimentaire devrait se prolonger jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin des études supérieures. Elle invoque, en troisième lieu, une modification tant des besoins de l'enfant que des capacités économiques des parents justifiant une révision du montant de la pension.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
- Le contrôle de l'appréciation de la preuve en appel. Le juge d'appel peut-il écarter des mesures d'instruction sollicitées en seconde instance et apprécier le bien-fondé du recours au regard des seuls éléments déjà versés aux actu