STSJAD 92/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:92)
Décision commentée : STSJAD 92/2008, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2008, recours n° 36/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un propriétaire, dont la représentation est désignée dans la décision, avait sollicité auprès du Comú d'Andorra la Vella l'autorisation de réaliser, sur une construction préalablement autorisée, deux ouvrages : une clôture périmétrale sur la parcelle, dans la rue de la Baixada del Molí, et un couvrement de la rampe d'accès aux parkings. Par résolution du 7 septembre 2006, le Comú a refusé la licence. La Comissió Tècnica d'Urbanisme a rejeté, le 5 février 2007, le recours d'alzada formé contre cette décision.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a validé ces actes par une sentence n° 2007-123 du 5 novembre 2007. Le requérant a interjeté appel, soutenant que les ouvrages étaient des travaux mineurs, sans incidence sur un élément essentiel de l'ouvrage projeté, à caractère accessoire et provisoire. Il demandait l'annulation des actes attaqués et l'octroi des autorisations sollicitées.
Le Comú a formé un appel incident (ou recours distinct, selon la lecture retenue dans la décision) tendant à la condamnation des appelants aux dépens, au motif de leur témérité dans les deux instances. Le Govern s'est associé à cette demande et a conclu à la confirmation du jugement. Une audience s'est tenue le 29 février 2008.
Observation sur les parties : le texte désigne l'appelant tantôt par le nom « Bernat », tantôt par le nom « Morillo ». Cette divergence, probablement liée à l'anonymisation ou à la rédaction, ne modifie pas l'analyse, mais elle appelle la prudence dans la citation des parties.
Question de droit
Deux questions étaient soumises à la Sala Administrativa.
La première porte sur la qualification juridique des ouvrages litigieux. Il s'agissait de déterminer si la clôture et le couvrement de la rampe pouvaient être regardés comme des « obras menores » (travaux mineurs), dispensées ou susceptibles d'une autorisation simplifiée, ou s'ils constituaient des ouvrages de construction soumis à un projet spécifique. L'article 58 de l'Ordinació General d'Urbanisme i Construcció de la Comune d'Andorre la Vieille impose la clôture des terrains non bâtis bordant une rue, et l'article 106.4.b) du Règlement de construction range les clôtures provisoires de précaution de chantier parmi les travaux mineurs. La question était donc de savoir si les ouvrages entraient dans l'un de ces cas.
La seconde porte sur le caractère teméraire, au sens des règles relatives aux dépens, de la conduite procédurale des appelants en première instance.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel principal et confirme la sentence de première instance. Elle retient que la preuve produite, comprenant les plans joints à la demande, des photographies et une inspection oculaire, démontre que la clôture est un véritable mur édifié entre les piliers de l'immeuble en construction. Cet ouvrage n'a ni la finalité de clôture périmétrale prévue par la norme, ni celle d'une protection de sécurité, et il n'a pas de caractère provisoire. Il a vocation à s'intégrer à une construction future. Il n'est donc pas susceptible d'autorisation dans le cadre prévu.
S'agissant du couvrement de la rampe, la Cour relève qu'il s'agit d'une toiture en béton armé destinée à capter du volume et à s'intégrer à un projet futur de bâtiment couvrant l'ensemble de la surface. Elle constitue un élément constructif qui requiert un projet spécifique et ne peut être traitée comme un élément complémentaire ou accessoire de l'existant.
Sur les dépens, la Cour écarte la qualification de témérité et rejette l'appel du Comú, sans condamnation aux frais de la seconde instance.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle du catalan :
« Rejeter le recours d'appel formé par la représentation de M. Morillo contre la sentence du 5 novembre 2007 (2007-123) rendue par la Section administrative du Tribunal de Batlles, laquelle est confirmée. »
« Rejeter le recours d'appel formé contre la sentence par la représentation processuelle du Comú d'Andorra la Vieille. »
« Ne se prononcer