STSJAD ANDORRA, a 05 de juny del 2008 - ROJ: STSJAD 311/2008
Décision commentée : STSJAD ANDORRA, a 05 de juny del 2008 - ROJ: STSJAD 311/2008 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l'origine des poursuites pénales trouvent leur genèse dans des dissensions survenues entre anciennes collègues de travail en Principauté d'Andorre.
Le 19 mars 2004, alors que Mme Ruiz accomplissait son activité professionnelle d'agente de nettoyage pour le compte de la société V. au sein d'une agence bancaire de l'établissement M., située à une adresse déterminée de la paroisse d'Andorre-la-Vieille, celle-ci remarqua la présence extérieure de deux anciennes collègues, Mmes Pulido et Izquierdo. Les prévenues, toutes deux de nationalité espagnole et dépourvues d'antécédents judiciaires, adoptèrent une attitude ouvertement agressive et intimidante à travers la baie vitrée : elles dirigèrent contre la victime des gestes menaçants, mimant notamment l'action de la frapper et mimant un égorgement en passant leur index en travers de leur cou.
Trois jours plus tard, le 22 mars 2004, aux alentours de 10 heures du matin, les prévenues attendaient Mme Ruiz aux abords d'un commerce dénommé A. À son arrivée, elles l'apostrophèrent en lui lançant : « aquí te estábamos esperando » (« nous t'attendions ici »). Face à cette interpellation hostile, Mme Ruiz modifia sa trajectoire et s'éloigna pour tenter de leur échapper. Mmes Pulido et Izquierdo la prirent alors en filature pédestre immédiate, proférant à son encontre de multiples injures et invectives à caractère outrageant (« guarra, mentirosa, hija de puta, hija de perra »).
Tandis que la victime persistait dans sa marche sans répondre aux provocations verbales, Mme Pulido la saisit vigoureusement par le bras et lui appliqua une violente traction. Dans le même temps, les deux prévenues assénèrent à Mme Ruiz des bousculades et des coups répétés au niveau des bras et du dos le long de leur trajet. Face à cette agression physique, la victime s'empara de son téléphone portable afin de joindre les services de police. Constatant cet appel aux forces de l'ordre, Mmes Pulido et Izquierdo prirent la fuite tout en proférant une ultime menace : « tu llama a la Policia que ya te cogeremos » (« appelle la police, on finira bien par t'attraper »).
Sur le plan médical, l'agression physique et psychologique entraîna des séquelles significatives. Mme Ruiz subit un trouble de stress post-traumatique, complété sur le plan somatique par des douleurs aiguës au tiers supérieur du bras droit lors des mouvements d'adduction. Les constatations médicales révélèrent une tendinite aiguë du muscle supra-épineux et de l'infra-épineux, associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne, lésions expressément déclarées compatibles avec le mécanisme d'arrachement et de violente traction imprimé par l'agresseure. L'état lésionnel nécessita un traitement anti-inflammatoire par voie orale, suivi d'une prise en charge de réhabilitation fonctionnelle et de physiothérapie s'échelonnant d'avril à juillet 2004, soit une durée de consolidation médico-légale fixée à 100 jours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de la phase d'instruction préparatoire, la cause fut renvoyée devant la juridiction répressive de première instance, le Tribunal de Corts (dossier n° TC-109-4/05).
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2007, le Tribunal de Corts statua sur les poursuites :
- Il rejeta, à titre liminaire, la question préalable soulevée par le conseil des prévenues, tendant à voir déclarer irrecevables les poursuites exercées par le ministère public en raison de la tardiveté de ses réquisitions provisoires.
- Sur l'action publique, il condamna :
- Mme Pulido, déclarée coupable en qualité d'auteure, sans circonstances modificatives :
- d'un délit majeur de lésions intentionnelles ayant nécessité un traitement médical postérieur aux premiers soins, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire qualifié (presó condicional qualificada), subordonné au paiement intégral des indemnités civiles ;
- d'un délit mineur de menaces non conditionnelles, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple (presó condicional) ;
- d'une contravention pénale de vexations (vexacions), à une peine de 600 euros d'amende.
- Mme Izquierdo, déclarée coupable en qualité d'auteure, sans circonstances modificatives :
- du délit mineur de menaces non conditionnelles, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple ;
- de la contravention pénale de vexations, à une peine de 600 euros d'amende.
- Mme Pulido, déclarée coupable en qualité d'auteure, sans circonstances modificatives :
- Sur les dépens répressifs, les deux prévenues furent condamnées solidairement aux frais de justice de première instance.
- Sur l'action civile, le jugement condamna :
- Mme Pulido à verser à Mme Ruiz la somme principale de 14 146,71 euros au titre de la réparation de ses préjudices personnels, ainsi qu'à rembourser à la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social) le montant de 4 756,15 euros correspondant aux prestations de soins avancées ;
- Mmes Pulido et Izquierdo, solidairement, au paiement des honoraires d'avocat exposés par la victime, dont le quantum fut renvoyé à la phase d'exécution de la décision.
Par déclaration formalisée par leur conseil, les deux condamnées interjetèrent appel principal de ce jugement devant la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (rôle n° 03/08).
Au soutien de leur appel, les appelantes développèrent deux moyens distincts :
- Le premier moyen procédural, tiré de l'irrégularité affectant l'exercice de l'action pénale et civile par le ministère public (Ministeri Fiscal). Les appelantes soutenaient que l'organe de poursuite n'était plus recevable à qualifier les faits ni à soutenir l'accusation, au motif que ses réquisitions écrites de qualification provisoire (escrit de qualificació provisional) avaient été déposées bien au-delà de l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions du Code de procédure pénale andorran. Invoquant l'article 132 dudit Code et l'article 9.4 de la Loi qualifiée sur la Justice (Llei qualificada de la Justícia) du 3 septembre 1993 — aux termes duquel les délais légaux de procédure lient de manière égale l'ensemble des parties intervenant à l'instance —, la défense concluait que la sanction du désistement d'office et de l'extinction de l'action publique devait s'étendre au parquet, entraînant le non-lieu ou la relaxe.
- Le second moyen au fond, articulé en deux branches relatives à l'appréciation probatoire et à la présomption d'innocence :
- D'une part, les appelantes dénonçaient une erreur manifeste d'appréciation des témoignages versés par l'accusation concernant l'épisode du 22 mars 2004, argué de ce que les deux témoins à charge (Mmes V. et R.) manquaient d'objectivité et de crédibilité en raison de leurs liens d'amitié étroits avec la victime et d'un état d'animosité notoire à l'égard des prévenues.
- D'autre part, elles faisaient valoir une insuffisance de preuves matérielles directes s'agissant tant de l'infraction de menaces non conditionnelles (contestant avoir jamais formulé l'expression « tu llama a la Policia que ya te cogeremos » et contestant la visibilité physique des gestes allégués depuis l'intérieur des locaux de la banque le 19 mars 2004) que de la contravention de vexations.
Le Procureur général (Fiscal General) et la partie civile constituée, Mme Ruiz, conclurent conjointement au rejet de l'ensemble des moyens d'appel et à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Le ministère public objecta que l'article 131 du Code de procédure pénale, régissant ses propres réquisitions, n'assortit le délai d'aucune forclusion ni sanction extinctive, à la différence du régime dérogatoire et strict prévu par l'article 132 pour les seules parties privées. De surcroît, le parquet et la partie civile écartèrent les précédents jurisprudentiels espagnols invoqués par les appelantes comme étant inopérants et dénués d'autorité juridique en principauté d'Andorre.