Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 267/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:267)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 267/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:267) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 267/2008, 16 septembre 2008)
Faits et procédure
Par une autorisation de résidence et de travail délivrée le 1er mai 2005 et valable jusqu'au 1er mai 2007, Mme Alfaro a été admise à séjourner et à travailler en Principauté d'Andorre. Sa demande de renouvellement, formée le 2 mai 2007, a été rejetée par une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 14 janvier 2008. Ce dernier a estimé que, si l'intéressée avait travaillé de façon continue en Andorre, elle n'y avait pas résidé de manière permanente et effective pendant la durée de validité de son autorisation, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions légales de régularisation. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du ministère de l'Intérieur (MI Govern) du 27 février 2008.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de batlles a, par jugement du 2 juin 2008, fait droit à sa demande. Le MI Govern a interjeté appel le 18 juin 2008. Il soutenait, d'une part, que Mme Alfaro n'avait pas résidé effectivement en Principauté pendant la validité de son autorisation et, d'autre part, que les constatations du Service de police n'avaient pas été démenties par la production d'éléments probants. Mme Alfaro, en défense, faisait valoir que les enquêtes policières étaient imprécises, que le centre de ses intérêts personnels et économiques se trouvait en Andorre et que sa maison de Fígols (Espagne) ne constituait qu'une résidence secondaire qu'elle occupait ponctuellement.
L'affaire a été examinée par la Sala administrative du Tribunal superior de justícia (affaire n° 62/2008, protocole AD-0140-3/08), dont la composition comprenait MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Lluís Saura Lluvia.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail est subordonné à une résidence « permanente et effective » sur le territoire andorran pendant toute la durée de validité de l'autorisation, et, dans l'affirmative, si cette condition est remplie lorsque l'étranger exerce une activité professionnelle continue en Andorre, dispose d'attaches familiales et financières dans la Principauté, mais possède par ailleurs un logement en Espagne fréquenté de façon irrégulière.
Le cadre normatif est fourni par l'article 51 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, dont le paragraphe 1 dispose, selon la traduction proposée :
« Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé de manière permanente et effective en Andorre à compter de la date de début, s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas. Les titulaires d'une autorisation d'immigration de frontalier sont exceptés de cette règle. »
Le juge devait donc qualifier la notion de résidence « permanente et effective », ce qui impliquait une appréciation des faits propre à chaque espèce.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel du MI Govern, confirmé le jugement de première instance, annul