STSJAD 177/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:177), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2008
Décision commentée : STSJAD 177/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:177, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2008 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande d'exequatur, M^me^ Roda sollicitait la reconnaissance, en Andorre, d'une décision rendue le 18 octobre 2007 par le responsable du Registre civil, de la propriété immobilière et commerciale de Caminha (Portugal). Cette décision prononçait le divorce par consentement mutuel de M^me^ Roda et de M. Manso et homologuait l'accord relatif à l'exercice de l'autorité parentale.
M. Manso ne s'opposa pas à la demande. Le ministère public conclut au rejet, au motif que la décision étrangère n'avait pas un caractère judiciaire mais un caractère administratif.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (ci-après « TSJ ») était saisie en premier et dernier ressort, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin. Le recours est enregistré sous le numéro 7/08.
Question de droit
La question posée était double.
- Question préalable de qualification : une décision de divorce par consentement mutuel prononcée par un officier de l'état civil, et non par un juge, constitue-t-elle une « résolution judiciaire » susceptible d'exequatur au sens du droit andorran, ou une simple mesure administrative exclue de ce mécanisme ?
- Question de fond : la décision étrangère satisfait-elle aux conditions de reconnaissance fixées par l'article 49 de la LTPJ (compétence, régularité de la procédure, loi applicable, ordre public, absence de fraude) ?
Le texte de la décision n'expand pas les sigles LQJ et LTPJ, qui sont cités sans autre précision.
Solution et dispositif
Le TSJ accueille la demande. Son raisonnement procède en trois temps.
Sur le cadre légal. Le tribunal rappelle que l'article 19 de la LQJ soumet l'exécution des décisions étrangères ayant des effets civils à l'approbation préalable du TSJ, en tenant compte notamment du critère de réciprocité, et distingue à cet égard les « sentences » des autres « résolutions judiciaires ». Il relève que l'article 47 de la LTPJ prévoit l'