ATSJAD 147/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 novembre 2008)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 17 novembre 2008 (ROJ : ATSJAD 147/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:147A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre des diligences préalables n° 1458-5/05, les requérantes, Mmes Raya i Gibert et M. Nogués, ont formé, le 16 juillet 2008, une demande de récusation à l'encontre de la Batlle instructrice, Mme Marcos. Celle-ci s'est opposée à la récusation par un rapport.
Par un aute du 11 juillet 2008 (la décision indique cette date, mais elle précède celle de la demande ; il s'agit d'une incohérence matérielle du texte, non précisée dans la décision), le Tribunal de Corts a rejeté la récusation. Les requérants ont alors saisi la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'un écrit qualifié de « conflicte de competència », par lequel ils demandaient que cette chambre requière l'inhibition du Tribunal de Corts, afin qu'elle se prononce elle-même sur la récusation et l'accueille.
Le texte fourni ne précise pas le fondement procédural exact de la saisine du Tribunal Superior au-delà de l'écrit susmentionné. La numérotation indiquée (rouleau n° 27/08, affaire DP.1458-5/08, NIG DP.1458-5/08) est retenue telle quelle. Le numéro de la cause de première instance apparaît sous deux formes (« DP-1458-5/05 » dans le suplico et « 1458-5/05 » dans les considérants), sans que la décision ne s'explique sur cette divergence.
Question de droit
La question posée était de savoir si la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était compétente pour connaître d'une demande tendant à l'inhibition du Tribunal de Corts, saisi d'une récusation formée contre une Batlle exerçant la juridiction pénale, et plus largement à qui revient la compétence pour statuer sur la récusation d'un juge de première instance.
La question se ramène ainsi à l'identification de l'organe compétent pour statuer sur la récusation d'un Batlle selon la juridiction à laquelle il appartient, au regard des articles 75 de la Llei qualificada de la Justícia et 7.5 du Codi de procediment penal.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior rejette la prétention. Il retient que la récusation d'un Batlle relève de la compétence de l'organe qui connaît, en second degré, des décisions rendues par ce Batlle. Pour un Batlle exerçant la juridiction pénale, cet organe est le Tribunal de Corts, qui connaît des appels contre les décisions des Batlles instructeurs et des formations de jugement de première instance. La Sala Penal n'a donc aucune compétence en la matière.
Le raisonnement suit une logique de compétence fonctionnelle fondée sur le degré d'appel. La décision précise que, si la récusation vise un magistrat du Tribunal de Corts, c'est la Sala Penal qui statue, puisqu'elle connaît des appels contre les décisions de ce tribunal. Si elle vise un Batlle relevant de la juridiction civile ou administrative, la compétence revient respectivement à la Sala Civil ou à la Sala Administrativa du Tribunal Superior. La mention du Tribunal Superior dans les dispositions légales s'explique, selon la décision, par cette architecture générale, sans que celui-ci soit toujours l'organe qui statue en définitive.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) :
« 1.- Dénier la prétention formulée par la représentation processuelle de Mmes Raya i Gibert et de M. Nogués tendant à ce que la présente Chambre pénale requ