Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 27 novembre 2008 (ATSJAD 119/2008)
Décision commentée : ATSJAD 119/2008 (ECLI:AD:TSJADAD:2008:119A), recours n° 291/08 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige d'origine oppose, devant le Tribunal de batlles (Section civile de la Batllia d'Andorre-la-Vieille), M. Vaquero et M. Agullo, dans une procédure civile enregistrée sous le numéro 0541-4/2007. Le prénom des parties et la nature précise de la prétention au fond ne sont pas précisés dans la décision.
Par un aute (ordonnance interlocutoire) du 25 septembre 2008, le Tribunal de batlles a rejeté l'exception dilatoire d'incompétence de la juridiction civile soulevée par la défense. Il s'est ainsi déclaré compétent pour connaître du litige principal. Cette décision a été notifiée aux représentations processuelles des parties le jour même de son prononcé.
Le procureur de la partie défenderesse, M. Agullo, a interjeté appel le 13 octobre 2008. Par une providence du 23 octobre 2008, le dossier a été transmis au Tribunal supérieur de justice et les parties ont été invitées à comparaître dans un délai de quinze jours pour formaliser le recours de constante référence. La représentation de M. Agullo a formalisé son appel le 12 novembre 2008.
Le juge rapporteur est Jean Louis Vuillemin, président du Tribunal supérieur de justice, qui statue en qualité de président de la Sala civil. Le texte de la décision ne précise pas si l'examen a été fait sur les seules pièces écrites.
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute incident, qui rejette une exception d'incompétence de la juridiction civile sans mettre fin à l'instance, peut faire l'objet d'un appel recevable au regard des règles de procédure applicables.
Deux dispositions gouvernent la solution. D'une part, l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 prévoit qu'une fois le recours assigné à la Sala civil et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions. D'autre part, l'article 17 de l'annexe II du Décret sur la procédure abrégée du 4 février 1986, non modifié par la loi transitoire, dispose que les autes rendus dans le cadre de questions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un appel que lorsque la décision rendue rend impossible la poursuite de la procédure.
Il s'agissait donc de qualifier l'aute attaqué au regard de ce critère de recevabilité restrictif, ce qui impliquait d'apprécier si le rejet de l'exception dilatoire relevait de la catégorie des décisions rendant impossible la continuation de la procédure.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice retient que l'aute recouru « no posa fi ni impossibilita la continuació del litigi principal », dès lors que le Tribunal de batlles a rejeté l'exception d'incompétence et que la procédure se poursuit devant lui. Il en déduit que le recours ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité.
Le dispositif est rédigé en ces termes (traduction fidèle du catalan) :
« Primer.- Ne pas admettre la procédure du recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Agullo contre l'aute rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal de batlles de la Section civile de la Batllia, en faisant supporter à la partie appelante les dépens de la seconde instance occasionnés.
Second.- Renvoyer le présent rouleau au Président de la Batllia. »
Les formules finales précisent que l'aute est accordé, ordonné et signé par le président du Tribunal supérieur de justice, devant le secrétaire.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle de recevabilité préalable et sommaire. La décision illustre le mécanisme de l'article