STSJAD 296/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 décembre 2008)
Décision commentée : STSJAD 296/2008, 18 décembre 2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:296 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 13 août 2008, le directeur adjoint du Corps des pompiers, accompagné de deux policiers, se serait rendu à la caserne de Canillo. Selon les demandeurs, les agents auraient photographié les locaux, emporté des documents et ouvert les casiers individuels des pompiers sans leur consentement ni autorisation judiciaire préalable. Un ordinateur à usage collectif, sur lequel les pompiers étaient autorisés à conserver des données personnelles, aurait également été saisi. Les faits sont décrits dans le texte comme « présumés » (fonament III).
Le Service de police, saisi sur dénonciation du directeur adjoint du département, a établi un atestat remis au Batlle le 24 septembre 2008. Des diligències prèvies (n° 2453-5/08) ont été ouvertes pour un vol (furt) contre personnes inconnues, et étaient encore en phase d'instruction à la date de la décision.
Les demandeurs, regroupés en une association et plusieurs particuliers, ont saisi le Batlle de garde par la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, complétée par l'article 6 de la Loi qualifiée de la Justice et par les articles 15 à 18 de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Ils invoquaient la violation du droit à l'intimité, à l'honneur et à l'image (art. 14 CA), ainsi que de l'inviolabilité du domicile et du secret des communications (art. 15 CA).
Par décision du 19 septembre 2008, le Batlle a rejeté la demande. Le texte mentionne à la fois cette date (antécédents, I) et celle du 9 octobre 2008 (en-tête, qui renvoie à un « Aute » du même Batlle) ; la décision ne tranche pas cette divergence, et le présent commentaire retient la date du 19 septembre 2008. Les demandeurs ont interjeté appel, en invoquant, d'une part, le refus de faire entendre quatre témoins, d'autre part une appréciation erronée des preuves et une méconnaissance des articles 22 et 26 du Code de procédure pénale relatifs aux perquisitions. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice, désignée en raison de la nature des droits invoqués, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première, de nature procédurale, porte sur la recevabilité des preuves nouvelles en appel (art. 201 CPP). La seconde, qui constitue le cœur de l'arrêt, est la suivante : la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution peut-elle être utilisée pour faire constater une atteinte à des droits fondamentaux lorsque les faits allégués font déjà l'objet d'une procédure pénale ? Corrélativement, le juge de la protection peut-il se prononcer sur l'existence de cette atteinte dans ces conditions ?