ATSJAD 134/2008 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 décembre 2008, n° 214/08)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 23 décembre 2008, recours n° 214/08, ROJ ATSJAD 134/2008, ECLI:AD:TSJADAD:2008:134A (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête et des identifiants figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par un Aute du 15 avril 2008, le Tribunal de Batlles a ordonné un embargo préventif sur les soldes des comptes que Mme Somoza détenait, seule ou avec des tiers, auprès d'établissements bancaires andorrans, à hauteur de 13 751 368,55 euros. Il a également ordonné le blocage préventif de comptes détenus par M. Recio et Mme Somoza auprès de l'établissement I.M., ainsi que d'un compte de la société M. SL auprès de Banca Mora.
Mme Somoza a formé opposition à la mesure le 18 avril 2008. L'incident d'opposition a été poursuivi selon les voies procédurales ordinaires.
Le 13 mai 2008, elle a demandé la substitution du blocage des comptes par un embargo sur un terrain dénommé « Prat de l'Horta », sis à Escaldes-Engordany. Le Tribunal de Batlles a rejeté cette demande par un Aute du 12 juin 2008.
Le 19 juin 2008, elle a présenté une nouvelle prétention tendant à la substitution partielle de l'objet saisi et à la levée partielle de la mesure. Par un Aute du 20 juin 2008, le tribunal a rejeté la demande de fixation du montant maximal de la mesure à 6 875 684,27 euros, « sans préjudice » de la décision qui pourrait intervenir dans la procédure d'opposition. Il a aussi refusé la substitution par la moitié indivise du terrain, estimée à 5 107 938,33 euros, le solde restant saisi sur les comptes bancaires à hauteur de 1 767 745,94 euros.
Mme Somoza a interjeté appel contre ces deux Autes. Par un Aute antérieur du 11 septembre 2008, la Sala Civil avait admis le recours au motif que les décisions attaquées n'empêchaient pas la poursuite de la procédure et portaient sur des points étrangers à l'incident d'opposition. Dans ses conclusions du 7 octobre 2008, l'appelante demandait la révocation