Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 janvier 2009 (STSJAD 5/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 5/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:5, recours n° 204/08) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Gutierrez, agence de voyages, a assigné la société Salamanca ainsi que MM. Serra et Barba devant le Tribunal de batlles, en réclamation de 227 061,52 euros pour inexécution contractuelle, avec intérêts légaux et dépens. Le litige portait sur un contrat d'hébergement hôtelier en régime de contingent : l'agence réservait des places pour des groupes, l'hôtel bloquait les chambres correspondantes, et les réservations devaient être annulées dans un délai de « release » de trente jours si le groupe ne se constituait pas.
Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal de batlles a condamné solidairement la société Salamanca et M. Barba à payer 36 685,67 euros, avec intérêts légaux, sans pronocer de condamnation aux dépens. L'agence a formé appel, contestant le montant de l'indemnisation, l'absence de condamnation de M. Serra et l'absence de condamnation aux dépens. Les défendeurs ont également interjeté appel, contestant l'existence même d'un manquement et la confusion patrimoniale retenue.
La Sala Civil était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président, magistrat rapporteur) et de Mmes Marie Conte et Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- L'hôtel a-t-il commis un inexécution contractuelle, alors qu'il soutenait que le contrat de contingent, de nature sui generis, n'imposait qu'une obligation de moyens et que l'absence d'envoi de rooming list ne caractérisait aucun manquement ?
- Quel est le montant de l'indemnisation due, et la réduction opérée par le premier juge (20 % de la facturation retenue) est-elle justifiée ?
- Y a-t-il lieu de lever le voile social et d'étendre la condamnation à l'administrateur et associé M. Serra ?
- Quelle répartition des dépens d'appel doit être opérée ?
Solution et dispositif
1. Sur l'inexécution. La Cour rejette l'argumentation de la défenderesse. Elle relève que la pratique contractuelle s'écarte de la thèse d'une simple obligation de moyens : les réservations étaient effectuées par saison, l'hôtel bloquait les chambres en fonction des demandes, et la réservation ne tombait qu'à l'expiration du délai de release. La rooming list n'est pas une confirmation de réservation mais une liste nominative pouvant modifier légèrement la réservation ; le terme « release » désigne l'libération d'une réservation déjà effectuée. Faute pour la défenderesse d'établir l'annulation ou la libération des réservations dans le délai de trente jours, l'inexécution des obligations essentielles est tenue pour « claire et prouvée ».
2. Sur le quantum. La Cour confirme l'exclusion de certaines factures, faute de justificatifs quant au nombre de personnes hébergées (fo. 70, 74, 84, 86, 94 et 100), la charge de la preuve incombant à l'agence. Elle approuve ensuite la réduction à 20 % du montant retenu (198 428,37 euros) en considérant, d'une part, que l'hôtel de la Costa Brava opérait dans une zone à forte affluence touristique avec un taux de réservation proche de 100 % en haute saison, d'autre part que les coûts d'une chambre vacante ne sont pas équivalents à ceux d'une chambre occupée, et enfin que l'agence, informée des défaillances dès février 2002, aurait dû notifier de manière certaine l'inexécution et la libération des chambres pour les réaffecter.
3. Sur la levée du voile social. La Cour retient que