STSJAD 68/2009 (TSJ d'Andorre, Sala Civil, 26 mars 2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència du 26 mars 2009, recurs 87/08, STSJAD 68/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:68 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le 22 février 2005, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble « CR » à Andorre-la-Vieille. Selon les constatations retenues par la Cour, le sinistre trouvait son origine dans la boutique « E.M. », exploitée par la société « E.M. SL », au niveau d'un appareil électrique situé dans la zone de l'étalage. Le fumée et l'eau utilisée par les sapeurs-pompiers ont endommagé le fonds de commerce « O. », dont M. Pérez était titulaire, ainsi que les marchandises qui s'y trouvaient.
M. Pérez a assigné devant le Tribunal de Batlles la société « E.M. SL », la compagnie d'assurances « C. », la copropriété de l'immeuble et la compagnie « A.P. ». Il réclamait notamment 46 279 euros au titre des dommages matériels, ainsi que des indemnités pour préjudice moral et pour perte de bénéfices. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande.
Le demandeur a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de la société « E.M. SL » et de son assureur à lui verser 30 000 euros. Le désistement, en appel, de l'action dirigée contre la copropriété et son assureur est intervenu, la responsabilité de la société « E.M. SL » n'étant plus contestée. Le demandeur a également renoncé à ses demandes d'indemnisation du préjudice moral et du manque à gagner, en raison de la disparition, dans l'incendie, des documents qui auraient permis de les établir.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première concernait l'imputation du sinistre. Il fallait déterminer si la société exploitant la boutique, titulaire de l'installation électrique à l'origine de l'incendie, pouvait être exonérée par le fait qu'un prestataire assurait l'entretien régulier de cette installation.
La seconde, plus délicate, portait sur l'évaluation du préjudice matériel lorsque les biens endommagés ont été détruits ou ne peuvent plus être examinés contradictoirement. Il s'agissait de savoir si la victime doit, dans ce cas, établir strictement le montant de son dommage, ou si l'attitude du défendeur, qui n'a pas procédé à une évaluation en temps utile, peut être prise en compte dans l'appré