Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009 (ROJ STSJAD 65/2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 2009, n° 41-2009, recours d'appel n° 41/09 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de la sentence, identifiant ROJ).
Faits et procédure
Les époux Izquierdo i Benítez, propriétaires d'une parcelle située en zone urbaine de la ville d'Andorre-la-Vieille, ont fait l'objet d'un manament (injonction) de la Commission technique d'urbanisme. Celle-ci leur ordonnait d'édifier, le long de la ligne d'édification de la parcelle bordant une voie publique, un mur de clôture de deux mètres de hauteur ainsi qu'un trottoir de trois mètres de largeur, en pierre homologuée par le Comú.
Ils ont d'abord contesté, sans succès, la décision confirmant ce manament. Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles, Section administrative, a rejeté leur demande par une sentence du 9 novembre 2007, dirigée contre le Gouvernement et le Comú d'Andorre-la-Vieille. Les requérants ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa.
Leur appel reposait sur deux moyens. Le premier faisait grief au Comú d'avoir conclu des conventions similaires avec d'autres propriétaires, ce qui caractériserait une discrimination. Le second reprenait l'argumentation de première instance, selon laquelle l'article 56 de l'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction du Comú d'Andorre-la-Vieille ne serait pas applicable à une parcelle qui ne serait pas un « solar » au sens de l'article 9 du Règlement d'urbanisme. Le Gouvernement et le Comú ont sollicité le rejet de l'appel. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée.
Question de droit
La Cour était saisie de deux questions :
- L'article 56 de l'Ordonnance communale impose-t-il la clôture et la construction d'un trottoir sur une parcelle non bâtie située en zone urbaine qui n'a pas la qualité de solar au sens de l'article 9 du Règlement d'urbanisme ?
- Le moyen tiré d'une discrimination de la part du Comú, qui n'avait pas été soulevé en première instance, peut-il être présenté pour la première fois en appel ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points.
Sur la première question, le Tribunal opère une interprétation téléologique. Il relève que la notion de solar employée par l'Ordonnance communale ne correspond pas à celle de l'article 9 du Règlement d'urbanisme, dès lors que les deux textes poursuivent des finalités distinctes. L'article 56, dont l'épigraphe vise les « parcel·les no edificades » (parcelles non bâties), a pour objet de répondre à la situation des terrains situés en zone urbaine et non encore constru