Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2009 (ROJ : STSJAD 121/2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 20 mai 2009, n° 52-2009 ; ROJ : STSJAD 121/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:121) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète ; les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte de la décision.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Puga, a subi un accident de travail le 21 février 2006. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé, par deux résolutions des 8 juin et 25 juillet 2007, de lui accorder une pension d'invalidité pour accident de travail. Saisie du litige, la Sección Administrativa de la Batllia, par jugement du 23 mai 2008, a annulé ces résolutions et reconnu à l'intéressée le droit à une pension correspondant à une minoration totale de 35,40 %.
Les deux parties ont interjeté appel devant le Tribunal superior de justicia, Sala Administrativa :
- Mme Puga contestait, d'une part, le fait que sa lombalgie n'ait pas été retenue comme conséquence de l'accident ; d'autre part, le refus de prendre en compte l'élément professionnel (element professional) du taux d'incapacité. Elle soutenait également que les rapports médicaux qu'elle avait produits n'avaient pas été pris en considération.
- La CASS critiquait l'évaluation de la cervicalgie, qu'elle jugeait excessive, ainsi que l'attribution de 5 % au titre de la dépression réactive, qu'elle estimait de faible intensité et insusceptible d'accroître le degré d'invalidité.
Les conclusions ont été substituées à l'audience orale, et les parties ont repris leurs moyens. La Sala a statué le 20 mai 2009 (affaire n° SS-0043-1/07 ; recours n° 52/09 ; NIG TSA:41/08). La décision est qualifiée de « ferme et exécutoire ».
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
En premier lieu, il s'agit de déterminer comment établir l'élément objectif de l'invalidité consécutive à un accident de travail, lorsque les parties produisent des expertises techniques divergentes. Plus précisément, la Sala devait apprécier :
- si une pathologie lombaire peut être intégrée dans le calcul du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) lorsque son lien causal avec l'accident n'est pas démontré ;
- si l'évaluation de la cervicalgie et de la dépression réactive, telle que retenue en première instance, était correcte.
En second lieu, la question porte sur l'élément professionnel de l'invalidité-accident de travail : à qui incombe la charge de prouver la perte d'emoluments, et dans quelles conditions l'incapacité de travail peut-elle être prise en compte ?
Solution et dispositif
La Sala confirme intégralement le jugement de première instance, sur les deux points.
Sur l'élément objectif. Le Tribunal pose en préalable que, dans les procédures où les parties produisent des rapports techniques non concordants, il faut accorder une valeur prépondérante aux expertises judiciaires (dictàmens dels perits processals), en raison de leur caractère impartial et contradictoire (fondement 2). Il en tire les conséquences suivantes :
- Lombalgie : le rapport d'expertise indique que cette pathologie « ne semble pas dériver directement » de l'accident. Ce constat est corroboré par un rapport médical établi dans le cadre de la procédure pénale liée à l'accident de la circulation à l'origine de l'invalidité. La lombalgie ne peut donc être prise en compte, faute de preuve de son lien avec l'accident de février 2006 (fondement 4).
- Cervicalgie : les deux évaluations (15 % pour l'expert judiciaire, 20 % pour le service médical de la CASS) concordent substantiellement sur les séquelles. Elles ne divergent que s