ATSJAD 82/2009 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 21 mai 2009)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, aute du 21 mai 2009, ATSJAD 82/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:82A, recours A323/08 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La décision porte sur la fixation des honoraires d'avocat recouvrables au titre des dépens d'une instance d'appel. Par aute du 1er octobre 2008, le Batlle (juge de première instance) avait statué sur les honoraires afférents à la demande d'exécution et s'était déclaré incompétent pour contrôler les honoraires de la seconde instance.
Par providència du 27 novembre 2008, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a sollicité du Col·legi d'Advocats d'Andorra un dictamen sur les honoraires de l'avocate, Mme Arnau, exposés en seconde instance dans la procédure enregistrée sous le numéro TSJC-323/08. Le dictamen, rendu le 19 décembre 2008, estimait excessif le montant de 455 euros réclamé pour cette instance et tenait pour correct celui de 300 euros.
La partie impugnante, Mme Barba, se déclarait conforme au dictamen. La partie exécutante, en revanche, soutenait, par écrit du 30 mars 2009, que le dictamen appliquait les honoraires en fonction des actes accomplis, mais que la facture comprenait des conversations avec l'avocate adverse et des démarches en vue d'une transaction qui n'avait pas abouti. Elle alléguait en outre une violation de la bonne foi et une obstruction au procès de la partie adverse.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
- Les honoraires afférents à des conversations téléphoniques avec la partie adverse et à une tentative de transaction judiciaire peuvent-ils figurer parmi les honoraires d'avocat constitutifs des dépens de la seconde instance, et donc être mis à la charge de la partie condamnée aux dépens ?
- Des allégations de manquement à la bonne foi ou d'obstruction au procès peuvent-elles justifier le maintien de la contestation des honoraires ?
Solution et dispositif
La Sala répond négativement aux deux questions.
Sur le périmètre du contrôle. Elle rappelle que sa compétence ne s'étend ni à l'appréciation des dépens d'instance ni à la faculté d'échelonner le paiement de ces dépens. Son champ de connaissance se limite aux dépens processuels de l'instance d'appel. En conséquence, les allégations de mauvaise foi ou d'obstruction « no poden justificar per si mateixes el manteniment de la impugnació dels honoraris d'advocat ».
Sur le fond. Elle juge que les conversations téléphoniques et la tentative de transaction ne peuvent être prises en compte. Elle opère une distinction entre deux niveaux : ces prestations sont facturables au client, mais elles ne sont pas des postes recouvrables au titre des dépens. Seuls sont inclus dans les dépens de la seconde instance les postes afférents à l'écrit de réponse aux conclusions et aux actes de la procédure d'appel, « que esdevenen les que integren l'actuació judicial de la lletrada ».
Dispositif. La Sala décide de confirmer le dictamen du Col·legi d'Advocats et de fixer à 300 euros le montant des honoraires d'avocat constitutifs des dépens de la seconde instance