Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 21 mai 2009, ATSJAD 98/2009
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 21 mai 2009, ATSJAD 98/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:98A, recours n° 310/08 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Une commune andorrane (le Comú d'Encamp) a assigné un copropriétaire, M. Castrillo, en paiement de la somme de 8 282,04 euros, correspondant à sa quote-part des frais d'exécution de travaux d'amélioration d'une voie (le « XXXX », anonymisé dans la décision), majorée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2002. La procédure a été engagée selon la voie abrégée.
Le défendeur a soulevé plusieurs exceptions : litispendance, chose jugée, incompétence de juridiction et, au fond, la prescription de l'action. Par jugement du 10 octobre 2008, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande, en mettant la totalité des dépens à la charge de la commune. Les deux parties ont interjeté appel.
Il résulte de la décision que la voie litigieuse était partagée entre une portion communale et une portion appartenant à divers propriétaires, lesquels ne disposaient pas, sur leur tronçon, de certains services (éclairage, pavage, évacuation des eaux pluviales et résiduelles). Une réunion s'est tenue le 28 juillet 1999 entre les représentants de la commune et les riverains. La commune s'est engagée à réaliser les travaux, les coûts étant répartis selon la proportion de propriété de chacun. Un contrat individuel devait formaliser cet accord ; M. Castrillo ne l'a pas signé. Les travaux ont été exécutés du 22 novembre 1999 au 12 mai 2000.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal Superior devait trancher deux questions successives :
- La prescription de l'action : la créance de la commune relève-t-elle du régime de prescription triennale applicable aux droits économiques des finances publiques (article 7 de la Llei general de les finances públiques), ou du régime de droit privé de trente ans ?
- Le fond : un accord de répartition des coûts d'un ouvrage, conclu verbalement puis non formalisé par écrit par l'un des intéressés, peut-il être opposé à celui-ci, sur le fondement d'un consentement, fût-il tacite, manifesté postérieurement ?
Solution et dispositif
Sur la prescription, la Cour écarte l'exception. Elle relève que la section 1ª du chapitre II de la loi renvoie à une énumération limitative des « drets econòmics » figurant à l'article 5, de sorte que le régime de prescription spécial ne couvre que les créances énumérées. Or, « en el cas d'autes, el dret de l'Hble. Comú d'ENCAMP deriva d'una obligació estrictament de dret civil », solution que la Cour rattache à un arrêt antérieur de la Sala Administrativa du 14 septembre 2007. Elle en déduit l'application des « regles de dret privat que estableixen una prescripció de 30 anys per la reclamació dels deutes que no siguin deutes comercials ».
Sur le fond, la Cour retient que la réunion du 28 juillet 1999 a donné lieu à un accord dont le procès-verbal, signé par le président de la réunion et le secrétaire de l'assemblée, « estableix l'autenticitat de l'acord intervingut, encara que tots els altres propietaris presents no hagin firmat el document ». Elle considère que le document « no correspon a cap declaració unilateral sinó que recull els acords verbals