STSJAD 162/2009 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009, ROJ STSJAD 162/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:162) (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (recours n° 42/09, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le 13 décembre 2005, le local commercial d'une société assurée par la société « Ribes » a subi un sinistre par infiltration d'eau provenant de l'étage supérieur. Le montant des dommages, 4 895,84 euros, a été indemnisé par l'assureur, qui a ensuite agi en paiement. Il n'est pas contesté que l'appartement au-dessus du local appartenait à M^me^ Morales, qu'il était occupé par sa fille, M^me^ Vall, et que des travaux de remodelage y étaient réalisés. Plusieurs entreprises y intervenaient : « Vaquero » (travaux de maçonnerie, puis lampisterie et chauffage selon les versions), « Benítez » (installation du chauffage), ainsi que des entreprises d'électricité, de menuiserie et de peinture.
La demande, formée le 29 septembre 2006, visait M^me^ Morales, son assureur « Durán », l'entreprise « Vaquero » et son assureur « Sarabia ». Par jugement du 23 janvier 2009, le Tribunal unipersonnel, section civile, l'a intégralement rejetée et a mis les dépens à la charge de la demanderesse. La société « Ribes » a interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision et l'accueil intégral de sa demande.
Question de droit
La Sala Civil devait déterminer, d'une part, l'origine de la fuite et, d'autre part, si la responsabilité du dommage pouvait être imputée à la propriétaire de l'immeuble et/ou à l'entreprise « Vaquero ». La décision pose ainsi trois questions :
- Quelle est l'origine matérielle de l'eau ? La cour doit établir le point de départ du dommage avant toute imputation.
- Qui a causé la défectuosité ? Il s'agit de rechercher l'auteur de l'obturation défectueuse des canalisations de chauffage.
- Les fondements de responsabilité invoqués contre la propriétaire et contre l'entreprise sont-ils fondés ? Le recours soulevait, contre la propriétaire, la responsabilité du fait de l'engagement des travaux (culpa in eligendo), de la surveillance (culpa in vigilando) et la théorie du risque-profit ; contre « Vaquero », l'existence d'une responsabilité solidaire de tous les intervenants.
Une quatrième question, accessoire, concernait la répartition des dépens.
Solution et dispositif
Sur l'origine du dommage. La cour retient que l'eau provenait des tubes de chauffage de l'appartement. Elle fonde sa conviction sur la déclaration de M^me^ Ropero, seule personne présente sur les lieux au moment du sinistre, qui a constaté que l'eau provenait des canalisations, faute de radiateurs. Cette déclaration est corroborée par la confession judiciaire du représentant de « Vaquero ». La cour écarte en revanche la version de M^me^ Vall, qui attribue la fuite à un trou non bouché lors du retrait d'un lavabo, et prend en compte son intérêt à éviter la mise en cause de sa mère. Elle relève aussi que le r