ATSJAD 109/2009 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 juin 2009)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 109/2009, ECLI:AD:TSJADAD:2009:109A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat de promesse de vente signé le 25 janvier 2006 entre M. Daza, acquéreur, et Mme Briones, promettante vendeuse, portant sur un appartement, un bâtiment de stationnement et un cellier situés dans un immeuble en construction. La société Sarabia SA était la promotrice de cet immeuble. Le prix de 350 350 EUR devait être acquitté par plusieurs échéances, dont la dernière, de 175 175 EUR, devait être réglée lors de la signature de l'acte authentique, à une date estimée au mois de janvier 2007.
M. Daza a versé trois fractions (35 035 EUR, 70 070 EUR, puis 70 070 EUR). Par lettre du 10 janvier 2008, il a notifié à Mme Briones la résolution du contrat, au motif que le bien ne lui avait pas encore été livré. Il a ensuite saisi la Batllia d'une action en résolution du contrat, en restitution des sommes versées, et en paiement de frais et intérêts légaux.
Mme Briones a sollicité la mise en cause (« crida en garantia ») de Sarabia SA, soutenant que le retard était imputable à la seule promotrice. M. Daza s'y est opposé. Par ordonnance (« Aute ») du Tribunal de Batlles, section civile, rendue le 18 juillet 2008 selon le corps de la décision (le dispositif mentionne le 8 juillet 2008, ce qui constitue une discordance non explicitée dans le texte), la demande de mise en cause a été rejetée. Mme Briones a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, statue sur ce seul incident.
Question de droit
La question soumise à la Cour peut être formulée ainsi : la mise en cause d'un tiers au contrat (en l'espèce la promotrice) est-elle admissible, à la demande du contractant défendeur qui invoque l'imputabilité à ce tiers de l'inexécution reprochée, lorsque le défendeur ne démontre pas de manière suffisamment probante cette imputabilité ?
Cette question présente deux volets. Le premier, d'ordre procédural, porte sur la nécessité ou l'opportunité de l'intervention provoquée d'un tiers. Le second, d'ordre probatoire, porte sur la charge de la preuve de l'imputabilité de l'inexécution à ce tiers, et sur l'effet de la répartition contractuelle des risques.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient d'abord que la présence du tiers n'est pas indispensable à la solution du litige, qui oppose exclusivement les parties au contrat de vente. La mise en cause relève donc d'un cas de litisconsortium facultatif successif, que le juge peut accepter ou refuser selon les circonstances de l'affaire. Il ajoute que, pour obtenir cette intervention, la défenderesse devait établir que l'inexécution reprochée était imputable au tiers, ce qu'elle n'a pas fait « de manière suffisamment significative ».
Le raisonnement repose sur deux constats. D'une part, le contrat de vente prévoyait la signature de l'acte authentique pour janvier 2007, alors que le contrat conclu entre la promotrice et Mme Briones admettait que la date d'achèvement des travaux puisse être repoussée jusqu'en mai 2007. En s'engageant à livrer à une date dont elle ne pouvait garantir la tenabilité, la défenderesse « a pris un risque qu'elle doit désormais assumer ». D'autre part, l'intervention de la promotrice n'