ATSJAD, Civil, 18 juin 2009 (ROJ : ATSJAD 111/2009 ; ECLI:AD:TSJADAD:2009:111A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Civil), aute du 18 juin 2009, recours n° A340/08, ROJ ATSJAD 111/2009 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2007 dans un parking oppose la société d'assurances Gomila et Mme Sanç, d'une part, à la société d'assurances Vives, d'autre part. Le litige a été porté devant le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel de la Section civile, dans le cadre de la procédure de minima quantia (affaire B-0462-4/2008). Par jugement du 20 novembre 2008, notifié le jour même, ce magistrat a rendu sa décision en première instance (le contenu précis de ce jugement n'est pas reproduit dans l'aute).
Les demandeurs ont interjeté appel le 2 décembre 2008. Après transmission des pièces au Tribunal superior de justícia, la formalisation du recours est intervenue le 22 décembre 2008, puis l'appel a été admis le 8 janvier 2009. Dans leurs conclusions du 27 janvier 2009, les appelants ont demandé la révocation du jugement de première instance et, à titre probatoire, la réitération d'une mesure d'instruction sollicitée en première instance (prova IV de requeriment). Elle consistait à requérir de l'organisme gestionnaire du parking (désigné dans le texte par le sigle « ORG_0 ») la remise des enregistrements des caméras de sécurité de l'entrée, de la sortie et de l'intérieur du parking, en particulier des rampes, pour le 7 juillet 2007, entre 19 h et 20 h.
La société Vives a conclu le 24 février 2009 à la confirmation du jugement et s'est opposée à la mesure d'instruction « per a millor proveir ».
La Sala civil a visionné les enregistrements produits. Elle a constaté qu'ils correspondaient à l'année 2008 et non à 2007, comme le juge a quo l'avait demandé. Elle a en conséquence décidé de renouveler la demande d'information.
Question de droit
La décision pose, implicitement, une double question au regard de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, texte dont l'aute reproduit la lettre dans son premier fondement :
- Le juge d'appel peut-il ordonner la pratique d'une mesure probatoire que le premier juge n'a pas ordonnée, ou n'a pas pu faire exécuter, lorsque la preuve avait été sollicitée sans être pratiquée ?
- Cette faculté est-elle conditionnée à l'exigence d'une protestation de la partie qui avait demandé la mesure, ou à l'absence d'imputabilité de l'échec à cette partie ?
Le Tribunal distingue deux hypothèses. La première vise la preuve sollicitée et non pratiquée, lorsque la protestation de la partie demanderesse figure au dossier, ou lorsque la mesure, bien qu'ordonnée, n'a pu être exécutée pour des motifs non imputables à la partie qui la proposait. La seconde vise l'adoption de diligences probatoires d'office « per a millor proveir ».
Le Tribunal précise le régime de cette seconde hypothèse. Il s'agit de moyens de preuve que la Sala ordonne lorsque, au vu des éléments du dossier et « sans suppléer à la carence probatoire de quelque partie que ce soit », une mesure est nécessaire pour former sa conviction sur les faits litigieux.
Solution et dispositif
La Sala civil a statué par aute, c'est-à-dire par décision interlocutoire. Le dispositif est ainsi rédigé (texte original en catalan, traduit ci-dessous) :
« Primer.- Donar lloc a les pretensions addu\u00efdes per la representaci\u00f3 processal de la Sra. San\u00e7 i de la companyia d'assegurances Gomila, parts apel\u00b7lants, en el seu escrit de conclus